LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Monsieur Serge X..., demeurant Wierre au Bois à Samer (Pas-de-Calais),
2°) Monsieur Roger X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Desvres,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section agriculture), au profit de la société à responsabilité limitée PETER en la personne de son gérant, La Beuvrière à Lapugnoy (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 88.44-464 et Z 88.44-465 ; Sur le moyen unique :
Attendu que, MM. Roger X... et Serge X..., qui ont été embauchés respectivement en 1960 et 1977 en qualité d'ouvriers bûcherons rémunérés à la tâche par la société Peter et qui ont cessé de travailler pour cette entreprise en septembre 1987, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne Sur-Mer, 24 juin 1988) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de primes d'ancienneté et de frais de déplacement et d'avoir ainsi violé les articles 6, 40 et 43 de la convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Nord-Pas-de-Calais qui régissait leurs rapports avec leur employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il avait été convenu entre l'employeur et les salariés que les frais de déplacement seraient inclus dans le salaire payé au stère, les juges du fond ont constaté que, compte tenu du salaire perçu par les intéressés, ceux-ci avaient été remplis de leur droit en ce qui concerne leurs frais de déplacement ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que l'article 40 de la convention collective concernant la prime d'ancienneté s'appliquait aux seuls salariés rémunérés au temps et non à ceux payés à la tâche ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;