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14/11/1989 | FRANCE | N°88-44464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 88-44464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur Serge X..., demeurant Wierre au Bois à Samer (Pas-de-Calais),

2°) Monsieur Roger X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Desvres,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section agriculture), au profit de la société à responsabilité limitée PETER en la personne de son gérant, La Beuvrière à Lapugnoy (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°) Monsieur Serge X..., demeurant Wierre au Bois à Samer (Pas-de-Calais),

2°) Monsieur Roger X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), Desvres,

en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section agriculture), au profit de la société à responsabilité limitée PETER en la personne de son gérant, La Beuvrière à Lapugnoy (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant

fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 88.44-464 et Z 88.44-465 ; Sur le moyen unique :

Attendu que, MM. Roger X... et Serge X..., qui ont été embauchés respectivement en 1960 et 1977 en qualité d'ouvriers bûcherons rémunérés à la tâche par la société Peter et qui ont cessé de travailler pour cette entreprise en septembre 1987, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne Sur-Mer, 24 juin 1988) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de primes d'ancienneté et de frais de déplacement et d'avoir ainsi violé les articles 6, 40 et 43 de la convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Nord-Pas-de-Calais qui régissait leurs rapports avec leur employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il avait été convenu entre l'employeur et les salariés que les frais de déplacement seraient inclus dans le salaire payé au stère, les juges du fond ont constaté que, compte tenu du salaire perçu par les intéressés, ceux-ci avaient été remplis de leur droit en ce qui concerne leurs frais de déplacement ; que, d'autre part, c'est à bon droit qu'ils ont retenu que l'article 40 de la convention collective concernant la prime d'ancienneté s'appliquait aux seuls salariés rémunérés au temps et non à ceux payés à la tâche ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44464
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Nord-Pas-de-Calais - Prime d'ancienneté - Attribution - Conditions.


Références :

Convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Nord-Pas-de-Calais art. 6, 40 et 43

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer, 24 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-44464


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.44464
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