La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°87-85008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 87-85008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5° chambre, en date du 16 juin 1987 qui, dans les pour

suites exercées à son encontre pour contravention à l'article R. 40-8° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET, MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5° chambre, en date du 16 juin 1987 qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour contravention à l'article R. 40-8° du Code pénal, l'a condamnée à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 492, 558 et 593 du Code de procédure pénale et 653 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'opposition formée par les époux Z... ;
" aux motifs que les premières dates figurant sur les exploits doivent certainement correspondre à des tentatives de signification ; il y a lieu, en l'espèce, au bénéfice du doute, de retenir la date du 20 janvier 1987 comme étant celle qui est la plus favorable aux parties civiles (arrêt p. 3) ;
" alors que, en statuant ainsi, les juges qui se sont prononcés sur la recevabilité de l'opposition formée par les époux Z..., par des motifs hypothétiques et dubitatifs, n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Attendu que c'est à justre titre que les juges du second degré, appelés à statuer sur l'opposition formée le 28 janvier 1987 par les époux Z..., parties civiles, contre l'arrêt du 14 octobre 1986 ayant relaxé Christiane X... épouse Y... de la prévention de mutilation d'arbres et débouté lesdites parties civiles de leurs demandes de réparations, ont déclaré cette opposition recevable au regard des dispositions des articles 491 et 493 du Code de procédure pénale, dès lors que la décision susvisée avait été effectivement signifiée à Jean-Claude Z... le 20 janvier 1987, et à son épouse Jeanne Z..., le 3 février suivant ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel, abstration faite du motif erroné mais surabondant dénoncé par le moyen, a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 du Code de procédure pénale et 576 du nouveau Code de procédure civile, vice de forme,
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 1987 a été rendu sans que le ministère public ait été entendu ;
" alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décision rendues en dernier ressort sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu ; en conséquence, l'arrêt qui a omis de procéder à cette formalité est entaché d'un vice de forme " ;
Attendu que l'arrêt attaqué, s'il constate la présence du ministère public à l'audience des débats du 26 mai 1987, n'indique pas que celui-ci ait eu la parole pour ses réquisitions ; que dès lors, cette formalité, qui est susbstantielle, doit être considérée comme omise ;
Attendu, cependant, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, alors que les intérêts civils étaient seuls en cause, que l'absence de réquisitions du ministère public ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des parties concernées, ainsi que le prévoit l'article 802 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 576 du nouveau Code de procédure civile et 513 du Code de procédure pénale, vice de forme ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas entendu en dernier les observations du conseil de la prévenue ;
" alors que, dans le cadre de la procédure devant la chambre des appels correctionnels, l'article 513 du Code de procédure pénale énonce que le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; en conséquence, la Cour, qui a entendu en dernier les observations de la partie civile, a méconnu cette disposition et a entaché sa décision d'un vice de forme " ;
Attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'arrêt attaqué, que lors de l'audience des débats tenue le 26 mai 1987, le président avait fait le rapport de l'affaire, puis que l'avocat de la prévenue et une des parties civiles avaient été entendus ;
Attendu qu'en cet état, s'agissant d'un débat portant sur les seuls intérêts civils, il n'importe que l'arrêt attaqué ait omis de faire mention de l'observation, dans le cas de l'espèce, des dispositions finales de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et R 40-8° du Code pénal, défaut de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable d'avoir coupé des arbres appartenant à autrui ;
" aux motifs qu'il est établi simplement que la prévenue a coupé quelques arbres (7) le 8 décembre 1984 qui ne lui appartenaient pas ; que les époux Z... étaient propriétaires des arbres plantés sur leur lot mais qu'ils n'avaient pas la jouissance des autres plantes sur les parties communes ;
" alors que lorsque les arbres n'ont pas été abattus mais seulement coupés, l'infraction réprimée par l'article R 40-8° du Code pénal n'est constituée que si les arbres ont péri. L'arrêt attaqué qui décide que l'infraction est constituée, sans avoir relevé la mort des arbres litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les juges d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus et accueillant pour partie les demandes des parties civiles, qui avaient notamment fait valoir que Christiane X... épouse Y... avait coupé à la base, pour les faire périr, des arbres leur appartenant et au remplacement desquels elles avaient dû procéder, ont alloué des réparations auxdites parties civiles en se fondant sur les justifications par elles produites ;
D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article R. 40-8° du Code pénal, sans encourir le grief allégué par la demanderesse, et que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-85008
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats sur les intérêts civils - Ministère public - Audition - Absence - Grief.


Références :

Code de procédure pénale 802

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-85008


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.85008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award