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14/11/1989 | FRANCE | N°87-18531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 1989, 87-18531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège social est sis à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., venant aux droits de la société anonyme SOBEA BALENCY,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société SOFRAL, dont le siège social est sis à Garnay, Dreux (Eure-et-Loir), et les bureaux zone industrielle chemin de la Gravière à Lespinasse,

Fenouillet (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège social est sis à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., venant aux droits de la société anonyme SOBEA BALENCY,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société SOFRAL, dont le siège social est sis à Garnay, Dreux (Eure-et-Loir), et les bureaux zone industrielle chemin de la Gravière à Lespinasse, Fenouillet (Haute-Garonne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Sogea, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Donne défaut contre la société Sofral ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 1987), qu'ayant pris à bail une grue appartenant à la société Sofral, la société Sobea Balency (société Sobea) a reconventionnellement demandé que soit admise en compensation des loyers que lui réclamait la bailleresse sa créance en réparation du préjudice qu'elle alléguait lui avoir été occasionné par les défectuosités de fonctionnement de l'engin loué ;

Attendu que la société Sobea fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les stipulations particulières d'un bail sont inapplicables si le bailleur ne satisfait pas à son obligation de délivrer la chose louée en bon état ; qu'ainsi la cour d'appel, en opposant, pour infirmer la décision du tribunal fondée sur le non respect par le bailleur de son obligation de délivrer la chose louée en bon état, les termes d'une clause de non-responsabilité insérée au contrat, quand le défaut de délivrance était de nature à rendre inapplicable cette stipulation du bail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1720 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en l'état des multiples réparations incontestées que la grue avait nécessitées tout au long de la période de location, la société bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de délivrer la chose louée en bon état de fonctionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1720 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en n'opposant aucune réfutation aux motifs du tribunal relevant que la société bailleresse n'aurait pas exécuté de bonne foi la convention, en

donnant en location un engin en mauvais état de fonctionnement tout en prétendant s'abriter derrière une clause de non-responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la location de l'engin litigieux s'était poursuivie pendant la durée convenue et que la société Sobea ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; qu'ayant retenu de ces constatations que la société Sofral avait exécuté les obligations inhérentes au bail, la cour d'appel, qui s'est à juste titre référée aux clauses du contrat liant les parties, a fait la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Sogea à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public, la condamne, envers la société Sofral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18531
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 28 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 1989, pourvoi n°87-18531


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18531
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