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14/11/1989 | FRANCE | N°86-94420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 86-94420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCY, partie civile, contre l'arrêt d

e la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 30 mai 1986 q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MARCY, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 30 mai 1986 qui, dans une procédure suivie contre Z... Mario des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 alinéas 2 et 4, 593 du Code de procédure pénale, ensemble 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 1 à 3 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a réduit à 532 000 francs l'indemnité réparatrice allouée à la partie civile, fixée par les premiers juges à 748 750 francs, et a écarté la demande de majoration d'un chef de réparation formulé dans les conclusions d'appel ;
" aux motifs que sur son seul appel, le sort du prévenu ne peut être aggrévé ; qu'en conséquence, les demandes chiffrées par la partie civile au-delà de la somme accordée par les premiers juges ne peuvent être satisfaites ; que l'expert, en moyennant les résultats auxquels il a abouté par deux méthodes, celle de l'évaluation de la valeur de l'entreprise et celle des écarts de financement, a intégré les pertes subies dans la valeur des éléments incorporels et les insuffisances des résultats, conséquence directe de l'indisponibilité totale ou partielle de son président-directeur général ; que le jugement entrepris, en ne retenant que les résultats obtenus par un seul mode de calcul, n'a pas pondéré son résultat ;
" alors que d'une part, le montant global des condamnations prononcées doit être seul pris en considération pour apprécier s'il y a ou non aggravation ; que par suite, en s'abstenant d'examiner, dans les limites de l'indemnité accordée par les premiers juges, si la majoration par la partie civile d'un chef de sa demande tendant à la prolongation de la durée de capitalisation de la perte subie par la société, était justifiée par l'aggravation de l'état de la victime et du pronostic médical depuis le jugement, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des articles 515 alinéas 2 et 4 du Code de procédure pénale ;
" alors que d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel reprises par les motifs des premiers juges, selon lesquelles la prise en considération, en vue du calcul du préjudice subi, de la perte de valeur de l'entreprise entre 1981 et 1983, ne permettait de tenir compte ni de la répercussion sur plusieurs années de l'incapacité professionnelle persistante du président-directeur général de l'entreprise, ni du défaut de rémunération des comptes courants et de la réduction des salaires des dirigeants, tout en décidant de " pondérer " par cette méthode de calcul, les résultats obtenus par l'effet de la capitalisation sur cinq années de la perte de marge brute d'autofinancement de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Marion Z... reconnu notamment coupable d'homicide involontaire sur la personne de Danielle X... et de blessures involontaires sur celle de Roland X...-avait été déclaré entièrement responsable la juridiction du second degré, après avoir souligné que " seuls le prévenu et son assureur sont appelants ", se prononce par les motifs reproduits au moyen, puis estime que, le tribunal n'ayant pas adopté l'évaluation opérée par l'expert, laquelle " mesure avec exactitude le préjudice de la société Marcy ", il convient, en infirmant sur ce point le jugement déféré, de retenir ladite évaluation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui était seulement saisie des appels précités, a exactement appliqué les dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale en refusant d'accueillir les demandes, supérieures à la somme accordée par le tribunal, que formulait la victime, sans que celle-ci ait par ailleurs allégué, devant les juges du second degré, un préjudice supplémentaire souffert depuis la décision de première instance ; que d'autre part en répondant, pour les écarter, aux conclusions de la partie civile, dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, elle a souverainement apprécié, au vu des résultats de l'expertise comptable soumise à son examen et en choisissant le mode de calcul qui lui est apparu le plus approprié, le montant de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer intégralement le préjudice subi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94420
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 30 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°86-94420


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.94420
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