La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1989 | FRANCE | N°86-42791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-42791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius X..., demeurant ..., à La Côte Saint-André (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société ROBERT VERCHERE, dont le siège est ... (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marius X..., demeurant ..., à La Côte Saint-André (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société ROBERT VERCHERE, dont le siège est ... (Ain),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 1986) que M. X..., au service de la société Verchere en qualité d'agent commercial depuis 1959 puis de VRP multicartes à partir de 1979 a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts représentant le manque à gagner subi par lui en raison des manoeuvres de l'employeur destinées à paralyser son activité de VRP ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de cette demande, alors, selon le pourvoi, que M. X... versait aux débats, dans le but d'établir que l'employeur avait élevé arbitrairement les prix des produits qu'il avait pour tâche de vendre, des factures de 1980 et 1981 qui démontraient que, d'une année à l'autre, les prix pratiqués par la société Verchere à l'égard des seuls clients de M. X... avaient augmenté pour certains articles de 142 % et pour d'autres de 215 % ; que l'étude comparée de ces documents clairs et précis établissait sans conteste que les articles confiés à la vente à M. X... avaient augmenté de manière totalement anormale, ce qui rendait, par la faute de l'employeur, impraticable la profession de M. X... ; que la cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas prouvé que la société Verchere ait pratiqué des hausses supérieures à celles normalement retenues en vertu des usages commerciaux de la profession, a ainsi dénaturé des documents clairs et précis et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Robert Verchere, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42791
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 22 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1989, pourvoi n°86-42791


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award