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09/11/1989 | FRANCE | N°87-42664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-42664


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. X... Maurice, demeurant Transports Routiers à Bermerain (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renar

d-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlles A..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. X... Maurice, demeurant Transports Routiers à Bermerain (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Y..., Mlles A..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,

les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... a été embauché en qualité de chauffeur routier par les transports Basuyaux le 1er juillet 1974 ; qu'il a été licencié le 24 décembre 1985 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que si le comportement du salarié a été imprudent, il ne constitue pas un faute grave et en tous les cas pas une faute lourde ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'ensemble routier que M. Z... était chargé de conduire a été volé dans la soirée du 12 décembre 1985 ; que le salarié, qui a menti sur l'heure du dédouanement, s'était attardé sans raison à Aoste ce qui ne lui avait pas permis d'arriver le jour même à son lieu de destination, ainsi que celà était possible ; qu'en outre il a commis une négligence grave en laissant les papiers dans le véhicule pendant qu'il se rendait au restaurant ; qu'elle a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42664
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute - Faute lourde - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-42664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42664
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