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09/11/1989 | FRANCE | N°87-41687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-41687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Luco Z..., demeurant ..., rue de la Picardie, Le Moufia, Sainte-Clotilde (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de l'ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE, dont le siège social est ... (Réunion),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présen

ts :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., Luco Z..., demeurant ..., rue de la Picardie, Le Moufia, Sainte-Clotilde (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de l'ASSOCIATION SAINT-FRANCOIS D'ASSISE, dont le siège social est ... (Réunion),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Saint-François d'Assise, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 décembre 1986) et les pièces de la procédure, M. Z..., embauché par l'association Saint-François d'Assise en qualité de chauffeur de chaudière le 10 novembre 1964, a été licencié le 22 mai 1984 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités alors, en premier lieu, que si les déchets alimentaires de la cantine de l'association faisaient effectivement l'objet d'un contrat de "vente d'eaux grasses", le salarié avait indiqué, dans ses conclusions d'appel, que l'éleveur dont s'agit était déjà venu prendre livraison des déchets alimentaires de la journée lorsque M. Z..., dans le fond des poubelles vidées par l'éleveur, en a trouvé au total un kilogramme ; qu'ainsi, l'employeur avait honoré tous ses engagements vis-à-vis de cet éleveur, sans subir aucun préjudice du fait de son salarié ; qu'en se bornant à indiquer, sans plus de précision, que les déchets alimentaires faisaient l'objet d'un contrat de vente d'eaux grasses avec un éleveur, sans rechercher l'incidence du fait du salarié sur l'exécution, par l'employeur, dudit contrat de vente, comme l'y invitaient les conclusions de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la note de service du 24 octobre 1980 était devenue inapplicable

par suite d'un changement du règlement intérieur, en 1982 ; que la cour d'appel, qui devait donc rechercher dans quelle mesure la note de service invoquée par l'employeur pouvait encore recevoir application, a omis d'indiquer les motifs par lesquels elle estimait que cette note de service n'avait pas été "annulée", violant ainsi

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'il

appartient au seul juge et non à l'employeur d'apprécier si une faute, à la supposer réelle, est assez grave pour entraîner la privation d'indemnités prévues par des dispositions d'ordre public, auxquelles ni une note de service de l'employeur, ni même l'accord des parties ne peut porter atteinte ; que, pourtant, les juges d'appel se sont basés, pour estimer que le licenciement avait pu intervenir sans préavis ni indemnité, sur la seule circonstance qu'une note de service interne à l'entreprise aurait qualifié vol, passible de sanctions, l'emport de déchets alimentaires et que la tentative de vol ne serait pas de moindre gravité que le vol ; qu'en s'en remettant de la sorte au seul pouvoir d'appréciation de l'employeur plutôt que d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute, la cour d'appel a méconnu sa propre compétence, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, s'en remettre seulement au pouvoir d'appréciation de l'employeur exercé par référence à une note de service, pour considérer que le fait du salarié justifiait un licenciement sans préavis ni indemnité, dès lors, que ladite note de service ne précisait nullement la nature de la sanction qui pouvait être encourue pour l'emport de déchets alimentaires dont la valeur, s'agissant de faibles quantités, est nécessairement dérisoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé derechef l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, que le fait pour le salarié d'un établissement de soins de prendre ou de tenter de prendre une faible quantité de déchets alimentaires, dont la valeur est nécessairement dérisoire, ne peut être qualifié faute grave ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que les juges d'appel n'ont pas qualifié la faute qui, selon eux, justifiait que l'employeur licenciât son salarié sans préavis ni indemnité ; qu'ainsi, ils ont encore privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait enfreint une note de service prévoyant que le fait d'emporter des produits appartenant à la communauté serait considéré comme un vol, et comme tel, passible de sanctions, qu'elle a pu décider qu'il avait commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute - Faute grave - Emport de produits appartenant à la communauté.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-41687

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41687
Numéro NOR : JURITEXT000007092843 ?
Numéro d'affaire : 87-41687
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-09;87.41687 ?
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