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09/11/1989 | FRANCE | N°87-40959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-40959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENTY RECORD II, dont le siège est avenue de la Falaise, à Fontaine (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Monsieur X... Régis, demeurant ..., à Fontaine (Isère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient prÃ

©sents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Paye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENTY RECORD II, dont le siège est avenue de la Falaise, à Fontaine (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Monsieur X... Régis, demeurant ..., à Fontaine (Isère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Genty Record II, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à loi ;

- - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... engagé en août 1972 comme employé de libre service par la société Genty Record II a été licencié le 23 octobre 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 décembre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; alors, en premier lieu, qu'en se contentant, pour écarter le premier grief invoqué à l'encontre de M. X..., de relever que son absence pouvait trouver une justification dans ses antécédents médicaux, bien qu'un licenciement puisse avoir une cause réelle et sérieuse même en l'absence de faute du salarié, en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise, les juges du fond, qui ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité du maintien d'un salarié qui, par son absence, quelle qu'en soit la cause, a perturbé le fonctionnement du service, ont fait une fausse application de l'article L. 122143 du Code du travail ; alors, en secon lieu, que la société Genty faisait valoir que l'absence de M. X... avait perturbé le fonctionnement du service ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'en relevant que

M. X... avait été soumis à des changements d'horaire, sans répondre aux conclusions de la société Genty faisant valoir que ces changements avaient eu lieu avec le plein accor du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, qu'en énonçant que l'employeur n'établissait pas l'inexactitude des explications fournies par le salarié

sur le secon reproche qui lui était adressé, bien que pourtant, loin de contester cette explication, la société Genty lui reprochait de violer les règles en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel, qui se devait de rechercher si les faits constants, constituaient ou

non une violation de ces règles, a privé sa décision de base légale au regar de l'article L. 122143 du Code du travail ; et alors, en cinquième lieu, qu'en affirmant que l'employeur n'aurait pas réfuté la justification donnée par M. X... sur la durée de sa pause, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société qui contestaient cette justification en lui opposant le relevé de ses heures de travail, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et hors toute dénaturation a relevé que l'absence litigieuse était justifiée par un certificat médical, et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les reproches relatifs à l'échange d'un objet avec un fournisseur et à la durée de la pause étaient justifiés par les explications données par le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel par une décision motivée a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Genty Record II, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40959
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-40959


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40959
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