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09/11/1989 | FRANCE | N°87-40705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-40705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Annick, demeurant Les Rives du Lac Bât. E 5, Saran Fleury A... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. le docteur Gérard X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, pré

sident, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Annick, demeurant Les Rives du Lac Bât. E 5, Saran Fleury A... (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la chambre sociale de la cour d'appel d'Orléans, au profit de M. le docteur Gérard X..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Y..., Mlle B..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z... Annick, de Me Vuitton, avocat de M. le docteur X... Gérard, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme Z... qui avait été engagée par le précédent propriétaire de la clinique Murlins le 19 mai 1972, a été licenciée le 16 mai 1984 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt (Orléans, 27 novembre 1986) d'avoir décidé qu'elle avait été licenciée pour faute grave au motif qu'enfreignant l'interdiction de son employeur, elle avait effectué une injection intraveineuse alors, en premier lieu, que les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-8-12 et 14 du Code du travail ont été violés en raison de l'absence de réponse aux conclusions de l'intimée exposant :

d'une part, que sa qualification de surveillante générale avait été maintenue sur les bulletins de salaire jusqu'au mois de janvier 1984, d'autre part, que l'intimée niait avoir jamais pratiqué des perfusions ou transfusions (non distinguées par l'arrêt) à partir du moment où l'interdiction lui en avait été faite, alors, en deuxième lieu, que le défaut de précision concernant la date des prohibitions écrites invoquées par l'employeur, caractérise un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en troisième lieu, que la seule affirmation selon laquelle elle aurait délibérément enfreint l'interdiction de son employeur sans préciser en quoi la faute commise par elle revêtait un caractère de gravité, se trouve également dépourvue de base légale au regard de ces mêmes articles ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le docteur X... et

Mme Z... avaient conclu un accord le 26 octobre 1983 disposant que cette dernière, qui ne possédait pas de diplôme d'infirmière ne pouvait poursuivre ses fonctions de surveillante générale et que son emploi serait celui de "chef de services techniques", qu'elle a pu décider qu'en effectuant une injection intraveineuse le 11 janvier 1984, Mme Z... avait accompli un acte réservé aux infirmières diplômées malgré l'interdiction de l'employeur, et avait commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40705
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Salariée ayant pratiqué une injection intraveineuse sans être infirmière.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-40705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.40705
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