LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant ... sur Lot (Lot et Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profitla société à responsabilité limitée LAITERIE DE BROC, dont le siège social est Le Temple sur Lot à Sainte-Livrade (Lot et Garonne),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC DU SUD OUEST, dont le siège social est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlles Y..., Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Breneur, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Laiterie de Broc, reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 15 avril 1986) d'avoir dit que son licenciement était justifié alors que le cumul d'une sanction disciplinaire de mise à pied et d'un licenciement définitif ne peut avoir lieu que si l'agissement du salarié rend indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que cette condition était remplie ; que, dès lors la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait pris seulement une mesure de mise à pied conservatoire ; que le second moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... avait commis une faute lourde l'arrêt attaqué a retenu que le salarié s'était abstenu de
signaler l'erreur commise dans l'établisssement des feuilles de ramassage du lait et que ces faits étaient préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces faits ne suffisaient pas à caractériser une faute lourde, la cour d'appel a violé le texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a décidé que les faits constituaient une faute lourde, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite d'un arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.