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09/11/1989 | FRANCE | N°87-14022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-14022


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;

Attendu que pour accorder à M. X... Silva, travailleur non salarié, qui n'avait acquitté que l

e 10 septembre 1985 les cotisations venues à échéances le 8 avril 1980 et le 1er avr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;

Attendu que pour accorder à M. X... Silva, travailleur non salarié, qui n'avait acquitté que le 10 septembre 1985 les cotisations venues à échéances le 8 avril 1980 et le 1er avril 1985, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 15 avril 1985 au 6 mai 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'assuré a réglé la totalité de ses cotisations le 10 septembre 1985, c'est-à-dire avant la date d'échéance suivante qui était le 1er octobre 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et, qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14022
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Retard supérieur à six mois - Effet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Paiement - Défaut - Incidence sur le droit aux prestations

Il résulte des articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale que pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues. Encourt la cassation, la décision accordant le rétablissement dans son droit aux prestations à un travailleur non salarié encore redevable, à la date des soins, d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de 6 mois suivant leur échéance.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-8, R615-28

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 19 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-07-05 , Bulletin 1978, V, n° 566, p. 424 (cassation), et les arrêts cités ; Assemblée Plénière, 1983-02-18 , Bulletin 1983, Ass. Plén., n° 2, p. 3 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-14022, Bull. civ. 1989 V N° 658 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 658 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14022
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