Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour bénéficier des prestations, l'assuré doit être à jour de ses cotisations, lesquelles sont payables d'avance ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de six mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;
Attendu que pour accorder à M. X... Silva, travailleur non salarié, qui n'avait acquitté que le 10 septembre 1985 les cotisations venues à échéances le 8 avril 1980 et le 1er avril 1985, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 15 avril 1985 au 6 mai 1985, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que l'assuré a réglé la totalité de ses cotisations le 10 septembre 1985, c'est-à-dire avant la date d'échéance suivante qui était le 1er octobre 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins et, qu'à cette date, l'assuré était encore redevable d'un arriéré de cotisations qui n'avait pas été réglé dans le délai de six mois suivant leur échéance, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry