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09/11/1989 | FRANCE | N°87-13932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1989, 87-13932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés (62 L), dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), boulevard Allende et rue André Gatoux,

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Madame Josette X..., demeurant à Avion, 15 Les Mélèzes, (Pas-de-Calais), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés (62 L), dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), boulevard Allende et rue André Gatoux,

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de Madame Josette X..., demeurant à Avion, 15 Les Mélèzes, (Pas-de-Calais), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés (62 L), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., qui s'était rendue en taxi, les 24 avril et 26 juin 1984, de son domicile sis à Avion au cabinet d'un chirurgien dentiste à Méricourt, a réclamé à la caisse primaire le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986) de l'avoir condamné à rembourser les frais de transport, dans la limite de ceux que l'intéressée aurait exposés pour se rendre chez le chirurgien dentiste le plus proche de son domicile, alors, d'une part, que la commission de recours gracieux doit, à peine de forclusion, être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; qu'en l'espèce, la décision de la caisse lui ayant été notifiée le 8 octobre 1984, Mme X... devait former un recours devant la commission de recours gracieux avant le 8 décembre 1984 ; que la notification faite sur papier pré-imprimé mentionnait expressément les voies de recours, de sorte que les délais avaient bien commencé à courir ; qu'en affirmant que la lettre de notification adressée à Mme X... n'indiquait pas les voies de recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé ce document ; alors, d'autre part, que Mme X... ne se trouvant dans aucun des cas prévus par l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1955, en sorte que les frais litigieux ne pouvaient être remboursés, le tribunal a violé le texte précité ; alors, encore, qu'en admettant même que les frais de transport pussent être pris en charge, il ne pouvait en être ainsi que si ces frais étaient reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 283 du Code de la

sécurité sociale ; et alors, enfin, que les frais de transport sont remboursés sur la base du mode de transport le moins

onéreux compatible avec l'état de santé de l'assuré ; qu'en ordonnant le remboursement sur la base des frais de taxi que l'intéressée aurait exposés si elle s'était rendue chez le dentiste le plus proche de son domicile, sans rechercher si elle ne disposait d'aucun moyen de transport plus économique, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 1955 ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal a constaté que le document dont la dénaturation est alléguée, et qui n'est pas produit, n'indiquait pas les délais de recours dont disposait l'assurée pour saisir la commission de recours gracieux ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Attendu, d'autre part, que pour contester le droit au remboursement des frais de transport litigieux, la caisse s'était bornée à soutenir devant les juges du fond que Mme X... devait se faire soigner par le praticien le plus proche de son domicile ; que dès lors, le moyen est nouveau en ses autres branches et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Travailleurs Salariés (62 L), envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13932
Date de la décision : 09/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1989, pourvoi n°87-13932


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13932
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