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08/11/1989 | FRANCE | N°89-83061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-83061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Mohamed,

Y... Jemma,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône en date du 9 mars 1989 qui pour assassinat, les a condamnés à 19 ans de réclusion cri

minelle chacun ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Mohamed,

Y... Jemma,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône en date du 9 mars 1989 qui pour assassinat, les a condamnés à 19 ans de réclusion criminelle chacun ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6- 3a de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 344 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi, lu à l'audience, ainsi que les questions posées à la Cour et au jury, aient été traduits aux accusés qui ne parlaient pas la langue française ;
" alors qu'aux termes de l'article 6-3- a de la convention précitée, tout accusé à droit à être informé dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce texte suppose nécessairement que soient traduits à l'audience, d'une part l'arrêt de renvoi qui doit être lu devant les accusés, d'autre part les questions qui doivent également être lues ; que la Cour de Cassation doit être mise en mesure de s'assurer, par une mention spéciale, de l'accomplissement de ces formalités substantielles et essentielles aux droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'interprète désigné par le président, après avoir prêté le serment prescrit par l'article 344 du Code de procédure pénale, a apporté son concours à la justice chaque fois que cela a été utile ; qu'en l'absence de constatations contraires il se déduit de cette mention que l'interprète a rempli sa mission conformément à la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Rhône, 09 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-83061

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-83061
Numéro NOR : JURITEXT000007537285 ?
Numéro d'affaire : 89-83061
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;89.83061 ?
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