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08/11/1989 | FRANCE | N°89-81021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-81021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Akli, dit Ali
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 janvier 1989, qui, pour proxénétisme aggravé, infraction à la législation

sur les armes et munitions, complicité de contrefaçon de document adminis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Akli, dit Ali
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 janvier 1989, qui, pour proxénétisme aggravé, infraction à la législation sur les armes et munitions, complicité de contrefaçon de document administratif, recel de faux document administratif, détérioration volontaire d'objet mobilier par moyen dangereux pour la sécurité des personnes, coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours à d l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son égard l'interdiction de séjour pour une durée de 10 ans et l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 20 ans, ainsi que la confiscation des armes et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3341°, 2°, 5°, 334-1°, 2°, 3°, 6° et 9°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... du chef de proxénétisme ; " alors qu'aucun des motifs, propres ou adoptés des premiers juges, de l'arrêt attaqué, ne caractérise les trois infractions retenues par la prévention ; " que, d'une part, l'aide, la protection ou l'assistance sciemment apportée à la prostitution suppose, pour être punissable, une participation active, réelle, matérielle et personnelle favorisant la prostitution ou le racolage ; qu'il n'est pas contesté que durant la semaine où ils ont exercé leur surveillance, s'ils ont relevé la présence constante de Farous, les enquêteurs n'ont, à aucun moment, constaté celle de A... sur les lieux où Mmes X... et Y... se livraient à la prostitution, ces dernières n'ayant d'ailleurs, dans leurs déclarations, fait état d'aucune aide ni assistance prêtée par le prévenu ; qu'ainsi, l'infraction prévue par l'article 334-1° du Code pénal n'est pas légalement caractérisée ; " que, d'autre part, l'infraction prévue par l'article 334-5° du Code pénal suppose que l'agent, pour entraîner et livrer une personne même consentante à la prostitution, suppose également des faits matériels effectifs destinés à conduire une personne à se prostituer ; que si la décision attaquée retient que A... aurait giflé Mme X... dans la nuit du 3 au 4 septembre 1987, la circonstance que ces coups auraient été portés pour contraindre la victime à se prostituer ne ressort que des seules déclarations de celle-ci, insuffisantes, faute d'autres éléments probants, pour caractériser l'infraction poursuivie ; " alors, de troisième part, que le prélèvement reproché au prévenu des produits de la prostitution des deux femmes, ne repose également que sur les seules déclarations de celles-ci, le témoignage retenu par l'arrêt attaqué émanant d'une de leur amie qui s'est bornée à rapporter ce que lui avaient dit ces prostituées, mais qui n'a jamais vu ces dernières remettre leurs gains au prévenu ; qu'aucun autre élément matériel n'établissant que A... vivait aux dépens des deux femmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que pour être punissable, le rôle d'entremetteur doit revêtir un caractère habituel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'activité prostitutionnelle des deux femmes ne s'est déroulée que de la fin du mois d'août au 6 septembre 1987 et était donc insusceptible de révéler une habitude caractérisant le proxénétisme reproché au prévenu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé sans insuffisance tous les éléments constitutifs du délit de proxénétisme aggravé retenu à la charge du demandeur ; que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être admis ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de coups et blessures volontaires commis avec arme ; " alors que le délit de coups et blessures volontaires n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'agent avait la volonté délibérée de porter des coups tout en prévoyant qu'il en résulterait une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'autrui ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à constater que le prévenu aurait tiré une balle sur la voiture dans laquelle avait pris place Melle Z..., occasionnant à celle-ci une incapacité inférieure à huit jours, n'a pas établi que A... avait agi dans le dessein de causer un b dommage à l'intégrité corporelle d'autrui et se trouve ainsi privé de toute base légale " ; Attendu que pour retenir à la charge de Akli A... le délit de coups ou violences volontaires, la cour d'appel, par des motifs propres et repris des premiers juges, énonce que les blessures reçues par Catherine Z... sont la conséquence d'un acte volontaire et intentionnel du prévenu, lequel a tiré des coups de feu sur le véhicule dans lequel avait pris place la victime ; Attendu que par ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction poursuivie, laquelle se trouve constituée dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81021
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mobile - Effet - Coups de feu tirés contre un véhicule automobile et atteignant une personne qui s'y trouvait.


Références :

Code pénal 309

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-81021


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81021
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