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08/11/1989 | FRANCE | N°88-70101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-70101


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant à Savigné-L'Evêque (Sarthe), "La Bizardière",

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit :

1°) de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, dite SNCF, établissement public industriel et commercial, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°) de M. René Z..., directeur départemental adjoint des Impôts au Mans, commissaire du Gouvernement, désigné par M. le dir

ecteur des services fiscaux du Maine-et-Loire, dont les bureaux sont à Angers (Maine-et-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant à Savigné-L'Evêque (Sarthe), "La Bizardière",

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit :

1°) de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER, dite SNCF, établissement public industriel et commercial, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°) de M. René Z..., directeur départemental adjoint des Impôts au Mans, commissaire du Gouvernement, désigné par M. le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire, dont les bureaux sont à Angers (Maine-et-Loire), Hôtel des Finances, 7 place du Ralliement,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., de Me Goutet, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 janvier 1988) d'avoir fixé à 29 818 francs l'indemnité principale qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société nationale des chemins de fer, de parcelles lui appartenant dont le sous-sol en nature de gravière était exploité suivant une convention de concession, alors, selon le moyen, "que le contrat de foretage des 30 juin et 4 juillet 1980, dont les obligations ont été consacrées par l'arrêté préfectoral du 27 mai 1982, imposait à l'exploitant de remblayer intégralement le terrain et de le niveler afin de permettre, en fin d'exploitation, son réaménagement en sol de boisement et plans d'eau ; que l'expropriation des parcelles qui, avec la résiliation du contrat de foretage, a entraîné la fin prématurée de l'exploitation, a privé M. C... du bénéfice du remblayage intégral et du nivellement du terrain en vue de son réaménagement ; que ce préjudice, certain, devait donner lieu à indemnisation quelles que soient les modalités du réaménagement qu'aurait

ultérieurement retenues M. C... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention de foretage des 30 juin et 4 juillet 1980 stipulait que la société concessionnaire devrait procéder, en fin d'exploitation, au remblayage intégral des terres et devrait niveler le surplus des terrains pour permettre leur réaménagement en plan d'eau, la cour d'appel, interprétant les termes ambigus de la convention, en a déduit que le choix laissé à l'exproprié quant à la remise en état des terrains par l'étude d'impact reprenant les termes du contrat de foretage, faite en 1982, excluait l'existence d'un préjudice direct, matériel et certain ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen :

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 7 454 francs le montant de l'indemnité de remploi alors, selon le moyen, "que l'indemnité qui répare la perte du tréfonds est une indemnité principale sur laquelle doit être assise l'indemnité de remploi ; d'où il suit qu'en limitant l'assiette de l'indemnité de remploi à "l'indemnité principale" dont était exclue l'indemnité représentative de la valeur du tréfonds, la cour d'appel a violé les articles 552 du Code civil, L. 12-2, L. 12-6, L. 13-13 et R. 13-46 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, décidé que le préjudice subi par M. C... résultant de la perte du tréfonds exploité par la société bénéficiaire du contrat de foretage correspondait à la privation de la perception du prix des matériaux, en l'état futur de meubles, restant à extraire, en a exactement déduit que l'indemnité pour perte des redevances du contrat de foretage ayant un caractère accessoire ne pouvait entrer dans le calcul de l'indemnité de remploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70101
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain - Exploitation d'une gravière en sous-sol - Perte des avantages prévus en fin d'exploitation.

(Sur le second moyen) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Indemnités accessoires - Carrière - Gravière exploitée en sous-sol - Indemnité de remploi - Calcul.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-2, L12-6, L13-13 et R13-46

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-70101


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70101
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