LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PR2 DE L'ENCLOS 1 à Villiers-le-Bel, agissant poursuites et diligences de son syndic, la SARL MANAGO, dont le siège social est ... (Val d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit :
1°/ de Monsieur C... Francis, Jean-Paul, demeurant ... (Val d'Oise),
2°/ de Madame C... Denise, Madeleine, née ALAUX, demeurant ... (Val d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., X..., B... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Pré de l'Enclos I", les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux C... ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Pré de l'Enclos I" demande la cassation du jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Pontoise, 25 février 1988) en ce qu'il a prononcé l'adjudication des biens immobiliers appartenant aux époux C... ; Mais attendu que cette décision d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;