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08/11/1989 | FRANCE | N°88-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-18035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EDITIONS MEDICAFRIQUE de droit sénégalais, dont le siège social est à Dakar (Sénégal), 1091 avec correspondance en France à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société LE CONCOURS MEDICAL, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l

'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EDITIONS MEDICAFRIQUE de droit sénégalais, dont le siège social est à Dakar (Sénégal), 1091 avec correspondance en France à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit de la société LE CONCOURS MEDICAL, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Editions médicafrique, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Le Concours médical, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988) d'avoir, sur le recours en annulation formé par la société à responsabilité limitée les Editions médicafrique, confirmé la sentence arbitrale rendue dans le différend opposant cette société à la société à responabilité limitée Le Concours médical, alors que, d'une part, en statuant ainsi bien que l'appartenance de l'une des parties et de l'arbitre au même bureau syndical ait été de nature à faire suspecter l'indépendance de cet arbitre, la cour d'appel aurait violé l'article 1452 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en allouant des dommages-intérêts à la société Le Concours Médical sans caractériser l'existence d'un préjudice matériel ou moral autre que celui indemnisé par ailleurs, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'arbitre n'a pas disposé, pour trancher le litige, de l'indépendance d'esprit indispensable à l'exercice du pouvoir juridictionnel ;

Et attendu que l'arrêt qui retient, par motifs adoptés, que les dommages-intérêts tendent à réparer le préjudice matériel et moral résultant des circonstances de la rupture du contrat pour Le Concours médical qui était en droit de penser que sa collaboration avec la société Médicafrique serait plus fructueuse, préjudice distinct de celui découlant de la perte de la commande d

minimum contractuellement prévue, n'encourt pas le reproche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions médicafrique, envers la société Le Concours médical, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18035
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-18035


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18035
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