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08/11/1989 | FRANCE | N°88-18033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-18033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hélène, Marie C. en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Vincent C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, présid

ent, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Hélène, Marie C. en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Monsieur Vincent C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. C., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour débouter Mme C. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C. aux torts de la femme, énonce que le fait que le mari ait été vu en compagnie d'une jeune femme qu'il tenait par la taille ne constitue pas une offense ayant le caractère de gravité et de répétition exigé par la loi ; Attendu qu'en exigeant que les faits invoqués présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition, alors que lesdits caractères sont aux termes de l'article précité, alternatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. C., envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-18033
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du code civil - Caractères alternatifs.


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-18033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18033
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