LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Françoise F..., épouse D...,
2°/ Mademoiselle Isabelle D...,
3°/ Mademoiselle Sophie D...,
demeurant toutes trois à Epreville-le-Neubourg (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques D..., demeurant à Epreville-le-Neubourg (Eure),
2°/ de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de l'Eure, dont le siège est à Evreux (Erure), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts D..., de Me Vincent, avocat de M. D... et de la CRAMA de l'Eure, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 juin 1988) et les productions, que, sur une autoroute italienne, au cours d'une collision en chaîne, un camion citerne appartenant à M. B... et conduit par M. E... a explosé, occasionnant notamment des blessures à Mme D... et à ses deux filles ; qu'un jugement pénal italien a déclaré M. E... entièrement responsable des dommages, et l'a condamné solidairement avec M. B... à indemniser les victimes et à leur verser une provision à valoir sur leur préjudice ; que Mmes D... ont ensuite demandé à M. D..., conducteur du véhicule dont elles étaient passagères et à son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure, la réparation de leur dommages devant la juridiction française, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable faute d'intérêt, alors que Mmes D..., qui n'auraient pas été remplies de leurs droits par la juridiction italienne, auraient eu intérêt à agir contre leur transporteur devant la juridiction française, et que la cour d'appel aurait dû rechercher si ces victimes, qui prétendaient n'avoir pu se faire indemniser par l'auteur principal de l'accident, n'avaient pas intérêt à agir contre M. D... et son assureur pour obtenir la réparation de leur dommage ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mmes D... aient soutenu, dans leurs conclusions ou dans les explications que la cour d'appel les a invitées à fournir avant de soulever d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt, qu'elles ne pouvaient obtenir une indemnisation complète à la suite de la décision de la justice italienne ; que c'est, dès lors, sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel, après avoir retenu l'engagement pris par l'assureur de M. B... d'indemniser les victimes, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mmes D... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime dans l'instance qu'elles avaient engagée en France ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;