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08/11/1989 | FRANCE | N°88-17678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-17678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances ZURICH, dont le siège social est à Paris (9e), ...

2°/ Monsieur Patrick G..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Gaston E...,

2°/ Madame Gaston E..., née Louise F...,

demeurant tous deux à La Charité sur Loire (Nièvre), ...,

3°/ Madame Elise E..., épouse B...

, demeurant à La Charité sur Loire (Nièvre), Varennes Les Narcy, La Bijauderie,

4°/ Madame Lucienne E..., deme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances ZURICH, dont le siège social est à Paris (9e), ...

2°/ Monsieur Patrick G..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de :

1°/ Monsieur Gaston E...,

2°/ Madame Gaston E..., née Louise F...,

demeurant tous deux à La Charité sur Loire (Nièvre), ...,

3°/ Madame Elise E..., épouse B..., demeurant à La Charité sur Loire (Nièvre), Varennes Les Narcy, La Bijauderie,

4°/ Madame Lucienne E..., demeurant à La Charité sur Loire (Nièvre), ...,

5°/ Madame Christine E..., demeurant à La Charité sur Loire (Nièvre) ...,

6°/ Madame Patricia E..., demeurant à La Charité sur Loire (Nièvre), ...,

7°/ Monsieur Luc D..., demeurant à la Charité sur Loire (Nièvre) Chaugnes,

8°/ la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) de BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège est à Dijon (Doubs) Saint-Appolinaire, ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Y..., A..., C... de Roussane Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Consolo, avocat de la compagnie d'assurances Zurich et de M. G..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E

E J d d

Donne défaut contre M. D... et la CRAM de Bourgogne Franche Comté ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt affirmatif attaqué (Montpellier, 30 mai 1988) que, sur route, au volant de sa voiture, M. G..., ébloui par les feux de route d'automobiles dont celle de M. D..., garées sur les bas-côtés, a heurté et mortellement blessé un piéton, M. E..., dont les ayants-droit, pour être indemnisés de leurs préjudices, ont assigné M. G... et son assureur, la compagnie Zurich-France ; que ceux-ci ont demandé la garantie de M. D... et que la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche Comté a été appelée en la cause ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des consorts E... et condamner M. D... à garantir pour partie M. G... de l'indemnisation mise à sa charge, l'arrêt, après avoir relevé que la victime avait commis une faute inexcusable en s'asseyant, sous l'empire d'une forte alcoolémie, en pleine nuit, sur une chaussée, retient que M. G... avait lui-même fait une faute en s'abstenant de s'arrêter alors qu'il était complètement ébloui et que M. D... avait garé son véhicule en laissant allumés les phares à longue portée ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions et hors tout motif hypothètique, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. G... avait commis une faute de sorte que celle de M. E... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident et que M. D..., ayant aussi commis une faute, devait, dans une proportion qu'elle a souveraineent appréciée, garantir M. G... et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; d


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Présence assise sur la chaussée sous l'empire d'un état alcoolique - Cause non exclusive - Auteur de l'accident ébloui.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-17678

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17678
Numéro NOR : JURITEXT000007095987 ?
Numéro d'affaire : 88-17678
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;88.17678 ?
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