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08/11/1989 | FRANCE | N°88-17340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-17340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvette, Marie-Louise X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean, Georges, Maurice X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Yvette, Marie-Louise X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Monsieur Jean, Georges, Maurice X...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait d'une attestation précise de la femme de chambre du motel exploité par les époux X..., contre laquelle, contrairement à l'auteur d'une autre attestation, Mme X... n'a pas déposé plainte pour faux témoignage, que celle-ci avait été surprise à plusieurs reprises dans les bras d'autres hommes et qu'elle se retirait avec l'un d'eux dans son appartement privé, retient, par motifs propres et adoptés, que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui en retenant l'attestation produite par M. X..., a rejeté les critiques dont elle faisait l'objet n'a fait, répondant aux conclusions, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et a pris en considération les conditions prescrites par l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17340
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre), 29 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-17340


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17340
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