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08/11/1989 | FRANCE | N°88-16618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 88-16618


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jacques D..., demeurant à Paris (1er), ...,

2°) Madame Claudine C..., épouse de Monsieur Jacques D..., demeurant à Paris (1er), ...,

3°) Madame Florence D..., épouse de Monsieur X... DES ARCIS, demeurant à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de Madame Christine Z..., veuve de Monsieur Sébastien E..., demeurant à Paris (4ème), ...,

défenderes

se à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Jacques D..., demeurant à Paris (1er), ...,

2°) Madame Claudine C..., épouse de Monsieur Jacques D..., demeurant à Paris (1er), ...,

3°) Madame Florence D..., épouse de Monsieur X... DES ARCIS, demeurant à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de Madame Christine Z..., veuve de Monsieur Sébastien E..., demeurant à Paris (4ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Pinochet, conseillers, Mme B..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Henry, avocat des consorts D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Sébastien D... et Mme Christine A... se sont mariés en 1978 ; que, le 23 octobre 1985, Mme A... a fait part à son mari de son intention de divorcer ; que, le lendemain, Sébastien D... s'est donné la mort, laissant un testament qui instituait son épouse légataire universelle ; que les époux Jacques D..., les parents du testateur, ont assigné Mme A... en nullité du testament pour insanité d'esprit, puis en révocation du legs pour cause d'ingratitude ; que Mme Florence D..., épouse X... des Loys, à, par voie d'intervention volontaire, soutenu leur action ; que celles-ci, après jonction des deux instances, ont été rejetées par l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 juin 1988) ; Attendu qu'en un premier moyen, les consorts D... font grief à l'arrêt d'avoir retenu la validité du testament alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas tiré sur ce point les conséquences légales de ses propres constatations ;

et alors, d'autre part, qu'en excluant la possibilité que la date du testament ne suit pas de la main du testateur, la cour d'appel se serait fondée sur des motifs

hypothétiques ; qu'en un second moyen, ils reprochent encore à l'arrêt d'avoir écarté la révocation du legs pour cause d'ingratitude par des motifs contradictoires ou insuffisants ; Mais attendu, d'abord, sur la date du testament, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par un motif hypothétique ; Attendu, ensuite, que c'est pas une appréciation souveraine qu'elle a retenu que Sébastien D... n'était pas en état d'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament ; Et attendu, enfin, que c'est par une décision motivée et sans se contredire que la cour d'appel a rejeté l'action en révocation pour cause d'ingratitude ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16618
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Capacité du testateur - Suicide - Insanité d'esprit - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-16618


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16618
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