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08/11/1989 | FRANCE | N°88-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-14587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Robert Z...,

2°/ Madame Nicole, Anne-Marie, Louise A... épouse Z...,

domiciliés tous deux "lotissement La Sorbière", chemin du Bolmon, Marignane (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme YVROUD, dont le siège social est "Les Plans", zone industrielle, Saint-Jean-de-Maurienne (

Savoie),

2°/ de l'entreprise EGEOR, dont le siège social est zone industrielle d'Albanne, Saint-Baldop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Robert Z...,

2°/ Madame Nicole, Anne-Marie, Louise A... épouse Z...,

domiciliés tous deux "lotissement La Sorbière", chemin du Bolmon, Marignane (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme YVROUD, dont le siège social est "Les Plans", zone industrielle, Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),

2°/ de l'entreprise EGEOR, dont le siège social est zone industrielle d'Albanne, Saint-Baldoph, Challes-les-Eaux (Savoie),

3°/ de Monsieur Claude X..., demeurant ..., Chambéry (Savoie), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise EGEOR,

4°/ de la société civile immobilière "LA POSTE", dont le siège social est à "La Rénovation", Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie),

5°/ de la compagnie d'assurances Groupement français d'assurances, prise en la personne de son agent général, M. Armand Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Giannotti, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Yvroud, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1988), que des travaux entrepris pour le compte de la société civile immobilière "La Poste", par l'entreprise Egeor, sous-traitante de la société Yvroud, sur une parcelle contigue à la parcelle appartenant aux époux Z..., ont entraîné la démolition partielle du mur d'enceinte de la propriété Z... ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de condamnation à remettre les lieux en leur état antérieur, alors, selon le moyen, 1°) "qu'en se déterminant en considération des dispositions de l'article 655 du Code civil, qui concernent uniquement la réparation et la reconstruction d'un mur mitoyen, et ce, malgré la contestation de la mitoyenneté par les époux Z..., la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction du cumul du possessoire et du pétitoire et l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile, 2°) qu'en se bornant à affirmer de la sorte, fût-ce implicitement, que le mur litigieux était mitoyen, sans s'expliquer sur la contestation précise des époux Z... déniant que soient remplies les conditions de la mitoyenneté alléguée, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard dudit article 655 du Code civil, 3°) que la sanction prononcée sur la réintégrande consiste essentiellement en la remise des choses en l'état antérieur à la voie de fait ; que, dès lors, en ordonnant une simple reprise du mur en béton, édifié de son propre chef par l'auteur de la voie de fait, et en refusant que le mur soit remis en son état antérieur (c'est-à-dire, notamment, en pierres sèches hourdées au mortier de chaux sur toute la longueur), sans même constater l'impossibilité d'une telle réalisation, les juges du fond ont violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, qu'abstraction faite de la référence erronée mais sans portée, à l'article 655 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à juste titre, le tribunal, pour permettre une remise en l'état antérieur qui ne pouvait être faite à l'identique compte tenu des dégradations du mur précédent, avait ordonné une reprise du mur en béton jusqu'au portail, en lui accolant un mur de 30 centimètres d'épaisseur sur 3,50 mètres de hauteur en maçonnerie de pierres hourdées et rejointoyées, ainsi que l'expert l'avait suggéré ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande tendant à faire préciser que le plafond de la voûte de la cave devra se trouver à 50 centimètres sous le niveau du sol, l'arrêt retient qu'à l'appui de leurs prétentions, ils n'invoquaient pas l'état antérieur des lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les époux Z... soutenaient que conformément à l'état ancien de la cave conçue en fonction des données thermiques locales, le plafond de la voûte devra se trouver non pas à 10 centimètres mais à 50 centimètres sous le niveau du sol, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande relative aux modalités de reconstruction de la voûte de la cave, l'arrêt rendu le 12 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de six cent soixante seize francs trente quatre centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 12 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-14587

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14587
Numéro NOR : JURITEXT000007090434 ?
Numéro d'affaire : 88-14587
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;88.14587 ?
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