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08/11/1989 | FRANCE | N°88-13666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-13666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 8813.620 et 8813.666 formés par :

1°/ Monsieur Lucien Z..., demeurant aux Milles (Bouches-du-Rhône) quartier Montrobert

2°/ Monsieur Guy E..., syndic du règlement judiciaire de Monsieur Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Fontaines,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile et sociale), au profit de :

1°/ Madame Suzanne X..., ve

uve A..., demeurant à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ Madame Alice X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s 8813.620 et 8813.666 formés par :

1°/ Monsieur Lucien Z..., demeurant aux Milles (Bouches-du-Rhône) quartier Montrobert

2°/ Monsieur Guy E..., syndic du règlement judiciaire de Monsieur Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Fontaines,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile et sociale), au profit de :

1°/ Madame Suzanne X..., veuve A..., demeurant à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

2°/ Madame Alice X..., épouse B...,

3°/ Monsieur Philippe B...,

demeurant tous deux à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

4°/ Monsieur Blaise F..., demeurant à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., venant aux droits de son frère Rémy F...,

5°/ Madame Caroline F..., épouse H..., demeurant à Marseille (8e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., venant aux droits de son frère Rémy F...,

6°/ Monsieur Bernard D..., veuf de Madame Agnès F..., ès qualités d'administrateur de sa fille mineure, Justine,

7°/ Madame Sophie F..., épouse G..., demeurant à Paris (8e), ..., venant aux droits de son frère Rémy F...,

défendeurs à la cassation ;

Sur ces pourvois, les consorts Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 novembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier,

Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Consolo, avocat de MM. Z... et E..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme veuve A..., des époux B..., de M. Blaise F..., de Mme H..., de M. D... et de Mme G..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s X 88-13.620 et X 88-13.666 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. Z..., auquel les consorts X... ont donné à bail un domaine agricole et Me E..., syndic à son règlement judiciaire, reprochent à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1987) d'avoir condamné le preneur à payer à l'hoirie Blanchet une indemnité de 20 859,26 francs en réparation du préjudice causé par le retard apporté à l'enlèvement de son matériel d'exploitation, alors, selon le moyen, que "si les juges du fond apprécient souverainement l'importance du dommage et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement à titre symbolique, ou pour le principe, ou encore "forfaitement", c'est-à-dire quel que soit le montant réel du préjudice subi par le demandeur, peu important que la somme accordée constitue peut-être pour lui un gain ou une perte ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la carence des consorts Y... dans l'administration de la preuve du montant de leur dommage qu'ils évaluaient à 380 000 francs, la cour d'appel, constatant implicitement mais nécessairement qu'elle n'avait pas les éléments lui permettant de déterminer l'importance réelle de ce dommage, a fixé "forfaitairement" celui-ci à 100 francs par hectare, c'est-à-dire sans se soucier de savoir si la somme

accordée constituait pour les demandeurs la réparation intégrale de leur dommage, ou bien un gain, ou encore une perte ; qu'ainsi, la censure est encourue pour manque de base légale au regar e l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice causé ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; i

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que la suspension des poursuites individuelles d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ne concerne que les demandes tendant au paiement de sommes d'argent ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables toutes les demandes fondées sur des causes antérieures au règlement judiciaire du preneur, l'arrêt retient que les consorts X... en distinguant dans leurs conclusions les griefs antérieurs à la faillite de ceux qui lui sont postérieurs ont admis implicitement cette irrecevabilité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si parmi les griefs antérieurs certains ne concernaient pas la demande en résiliation du bail dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement sur le pourvoi incident, l'arrêt rendu le 11 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne MM. Z... et E..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile et sociale), 11 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-13666

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13666
Numéro NOR : JURITEXT000007092573 ?
Numéro d'affaire : 88-13666
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;88.13666 ?
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