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08/11/1989 | FRANCE | N°88-12376

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 1989, 88-12376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SODIPRESSE, dont le siège social est ... à Saint-Brice (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de la société EDIMAT, exerçant le commerce sous la dénomination AIFRAN, dont le siège social est ... (17ème),

2°/ de la société FREDIVI, dont le siège social est ... (Var),

3°/ de la

société anonyme Cabinet HOUDRY, dont le siège social est ... (9ème),

4°/ de la compagnie d'assurance "La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SODIPRESSE, dont le siège social est ... à Saint-Brice (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de la société EDIMAT, exerçant le commerce sous la dénomination AIFRAN, dont le siège social est ... (17ème),

2°/ de la société FREDIVI, dont le siège social est ... (Var),

3°/ de la société anonyme Cabinet HOUDRY, dont le siège social est ... (9ème),

4°/ de la compagnie d'assurance "La Préservatrice-Foncière, dont le siège social est ... (2ème),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Chollet, Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Sodipresse, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Edimat, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Frédivi, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sodipresse de son désistement à l'égard du cabinet Houdry et de la Cie La Préservatrice-Foncière ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1988) que l'entrepôt, appartenant à la société civile immobilière Fredivi, donné à bail à la société Sodipresse et où avaient été déposées des revues, propriété de la société Edimat, ayant été, en janvier 1985, partiellement inondé en raison de l'éclatement par l'effet du gel d'une canalisation d'eau, la société Edimat a sollicité réparation de son préjudice auprès de la société Sodipresse qui a appelé en garantie sa bailleresse ;

Attendu que la société Sodipresse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Edimat, de l'avoir déboutée de son appel en garantie à l'égard de la SCI Fredivi, alors, selon le moyen, "premièrement, que la cour d'appel n'a pas, compte tenu de tous les documents et éléments de la cause procédé à l'interprétation des stipulations de la convention, apparemment inconciliables entre elles sur le point en

litige puisque (clause 1) exonérant le bailleur de sa responsabilité à raison de l'éventuel état d'"humidité" des lieux loués, pour ensuite (clause 14) n'exclure cette responsabilité conformément au droit commun, qu'en cas de force majeure, et, enfin, la reconnaître en son principe "en cas de gel", de par les conditions particulières" du même bail, qui prévalent sur les conditions générales (violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, deuxièmement, alors, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le local loué était alimenté en eau, sans rechercher ni si, en l'absence d'avis jamais allégué par la bailleresse, la société locataire pouvait avoir eu conscience de l'existence même de la canalisation dissimulée par un faux-plafond, seule à avoir été atteinte par le gel, ni si cette canalisation occulte constituait un élément de la chose louée (manque de base légale au regard de l'article 1933 du Code civil), troisièmement, alors, que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions retenir la responsabilité d'un dépositaire qui n'avait commis aucune faute (violation de l'article 1933 du Code civil), quatrièmement, alors, qu'en vertu du contrat l'exonération de la responsabilité de la bailleresse qui couvrait les seules "conséquences" préjudiciables de l'état d' "humidité" des lieux loués provoqué par l'effet de "fuite d'eau, infiltration ou toute autre cause" (clause 1), était en revanche limitée, de par sa clause 14, conforme au droit commun du louage, aux "dégâts ou dommages causés par les eaux et résultant de cas de force majeure..." ; (violation de l'article 1134 du Code civil)" ;

Mais attendu, d'une part, que la société Sodipresse n'ayant soutenu en appel ni que les clauses 1 et 14 du bail étaient inconciliables ni que l'exonération de la bailleresse était limitée aux dommages causés par les eaux et résultant de la force majeure, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la locataire ne pouvait ignorer l'existence d'une canalisation puisque l'entrepôt mis à sa disposition était alimenté en eau, la cour d'appel, non saisie d'une contestation sur le point de savoir si cette canalisation constituait un élément de la chose louée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le dommage trouvait son origine dans

le manque de précautions de la société Sodipresse qui ayant la possibilité de demander la coupure de l'alimentation en eau et la purge de la canalisation, avait laissé les lieux loués sans chauffage pendant une période de gel et sans calfeutrer les orifices ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodipresse, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12376
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre), 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-12376


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12376
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