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08/11/1989 | FRANCE | N°88-12154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 88-12154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-1ère section), au profit de Monsieur Y... Judiciaire du Trésor Public (Ministère de l'Economie et des Finances), domicilié en cette qualité à Paris (7ème), ..., représentant le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises,

défendeur à la cassation ;

Le dem

andeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Victor X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-1ère section), au profit de Monsieur Y... Judiciaire du Trésor Public (Ministère de l'Economie et des Finances), domicilié en cette qualité à Paris (7ème), ..., représentant le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de M. Y... judiciaire du trésor public, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ci-annexé :

Attendu que la cour d'appel qui s'est fondée sur les documents produits aux débats, dont il n'est pas contesté qu'ils l'ont été contradictoirement, pour démontrer d'une part que le pavillon de Betton n'avait pas pu être hypothéqué et d'autre part que les garanties de substitution proposées par la caution ont été refusées comme insuffisantes par le CEPME, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y... judiciaire du Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-12154
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6ème chambre-1ère section), 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-12154


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12154
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