LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André C., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de Madame Jeanne D. épouse G., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Mucchielli, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. G., de Me Bourthos, avocat de Mme D., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que pour condamner M. G. à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux une disparité au détriment de Mme G., retient qu'il y a lieu de faire droit à la demande de celle-ci tendant au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un certain montant ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel n'a fait, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'user de son pouvoir souverain pour fixer la forme de la prestation compensatoire allouée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;