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08/11/1989 | FRANCE | N°88-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 88-10713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Eliane X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences A), au profit :

1°/ de Madame Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2°/ de la Société des Etablissements BRIDOUX, garde-meubles, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Eliane X..., demeurant ... (12ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences A), au profit :

1°/ de Madame Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),

2°/ de la Société des Etablissements BRIDOUX, garde-meubles, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin,

président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Y...,

Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de la Société des Etablissements Bridou, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Z... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 mars 1987) que les époux Z..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme X..., et bénéficiaires d'un jugement prononçant son expulsion, ont fait enlever les meubles lui appartenant par la société Bridoux, garde-meuble, qui a fait procéder à leur vente ; que, soutenant que son mobilier avait été retiré et vendu à son insu, Mme X... a assigné les époux Z... et la société Bridoux en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal d'instance qui l'a déboutée de sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision en retenant qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de ces derniers, alors que, d'une part, en déclarant régulière l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion dont elle ne constatait pas qu'il avait été notifié, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... soutenant que l'exécution ne pouvait avoir lieu sans avis préalable donné au débiteur, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, lequel, ne s'est pas prononcé sur la régularité de l'exécution du jugement, que Mme X... ait soutenu que le jugement ordonnant son expulsion ne lui avait pas été notifié et n'était pas exécutoire ;

Et attendu que la cour d'appel en retenant par motifs adoptés que la société Bridoux avait rapporté la preuve qu'elle avait fait vendre les meubles après avoir vainement tenté d'entrer en contact avec Mme X..., laquelle avait refusé ou n'avait pas réclamé les lettres recommandées avec accusés de réception à elle adressées, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers Mme Z... et la Société des Etablissements Bridoux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre-section des urgences A), 26 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°88-10713

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10713
Numéro NOR : JURITEXT000007093076 ?
Numéro d'affaire : 88-10713
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;88.10713 ?
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