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08/11/1989 | FRANCE | N°87-42788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 87-42788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Marija, demeurant... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la 22eme chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de Me X..., syndic de la liquidation des biens de la S.A. RIGAL-SUPERMARCHE BANCO, ..., à Corbeil-Essonnes (Essonnes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989 où ét

aient présents M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... Marija, demeurant... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la 22eme chambre de la cour d'appel de Paris, au profit de Me X..., syndic de la liquidation des biens de la S.A. RIGAL-SUPERMARCHE BANCO, ..., à Corbeil-Essonnes (Essonnes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1989 où étaient présents M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Breneur, Mlles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y..., syndic de la liquidation de biens de la société Rigal à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes du 30 octobre 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel initialement relevé par M. Y..., seul, à une époque où la société était en règlement judiciaire était irrecevable, et alors, d'autre part, que l'appel interjeté à nouveau le 13 janvier 1987 par M. Y... était irrégulier ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que le jugement du 30 octobre 1984 n'avait pas été notifié à la société, que le délai d'appel n'avait pas couru contre elle, qu'elle avait été déclarée en liquidation de biens par jugement du 8 novembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndic qui la représentait avait valablement interjeté appel le 13 janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, Mme A..., engagée le 16 septembre 1980 en qualité de chef de rayon par la société Rigal, a été licenciée le 15 septembre 1983 ; que répondant à la demande de la salariée, l'employeur lui a fait connaître par lette du 23 septembre 1983, que le licenciement avait été motivé par un détournement de marchandises ;

Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel retient que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir des détournements dont se serait rendu coupable Mme A..., mais que cette dernière pour expliquer le fait que plusieurs tickets dont les montants auraient dû être enregistrés par elle et dont on ne retrouvait pas la trace sur les rouleaux de contrôle, s'est bornée à indiquer qu'il devait s'agir

d'erreur ou de tickets qu'elle avait peut être ramassé sur le sol ; qu'un tel comportement de la part d'une caissière, même occasionnelle, était de nature à faire perdre la confiance totale qu'un employeur doit avoir à l'égard d'un salarié chargé d'encaisser des sommes et constituait, dès lors, un motif réel et sérieux de mettre fin au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, seul le détournement de marchandise avait été invoqué par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande de paiement de son salaire pour la période de mise à pied ayant précédé son licenciement, la cour d'appel énonce que l'intéressée ne peut prétendre à son salaire, puisque le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que, seule une faute grave peut justifier une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de salaire pour la période de mise à pied ;

! Condamne Me X..., envers Mme A... Marija, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°87-42788

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-42788
Numéro NOR : JURITEXT000007094952 ?
Numéro d'affaire : 87-42788
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.42788 ?
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