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08/11/1989 | FRANCE | N°87-20025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-20025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Patrick X..., chirurgien dentiste,

2°/ Madame Dominique Y... épouse de Monsieur Patrick X...,

demeurant ensemble à Aveze, Le Presbytère (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier (INTER FIMO), société anonyme, dont le siège social est à Paris (14e), ...,

défendere

sse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Patrick X..., chirurgien dentiste,

2°/ Madame Dominique Y... épouse de Monsieur Patrick X...,

demeurant ensemble à Aveze, Le Presbytère (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de la Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier (INTER FIMO), société anonyme, dont le siège social est à Paris (14e), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier (Inter Fimo), les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil, les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait du litige tels qu'ils ont été soumis aux juges du second degré qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de la prétendue tromperie qu'il imputait à la société Inter Fimo pour échapper à la demande formée par celle-ci à son encontre sur le fondement de l'engagement de caution qu'il avait souscrit ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers la Compagnie interprofessionnelle de financement immobilier (Inter Fimo), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le Président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20025
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre B), 19 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-20025


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20025
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