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08/11/1989 | FRANCE | N°87-19085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-19085


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, société anonyme représentée en France par l'AMERICAN INTERNATIONAL INDERWRITERS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Armée, à Paris (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°) de la société anonyme PESY, société de PEINTURES EUROPEENNES SELECTIONNEES POUR LE YACHTING, dont le siège social est ..., Le Cannet (Alpes

-Maritimes),

2°) de la société BERGER JENSON ET NICHOLSON LTD, société britannique, do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY, société anonyme représentée en France par l'AMERICAN INTERNATIONAL INDERWRITERS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Armée, à Paris (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :

1°) de la société anonyme PESY, société de PEINTURES EUROPEENNES SELECTIONNEES POUR LE YACHTING, dont le siège social est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),

2°) de la société BERGER JENSON ET NICHOLSON LTD, société britannique, dont le siège social est ...,

3°) de la société anonyme CHANTIER NAVAL VOISIN, dont le siège social est à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) La Darse,

4°) de Monsieur Jean-Claude Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme CHANTIER NAVAL VOISIN, domcilié ... (Alpes-Maritimes),

5°) de Monsieur X... REY, ès qualités de représentant des créanciers, domiciliée ... de l'Escarène, à Nice (Alpes-Maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie New Hampshire Insurance Company, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pesy, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Chantier Naval Voisin et de MM. A... et X...
Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir analysé les nombreuses correspondances émanant tant de la compagnie d'assurances New Hampshire Insurance Company que de son agent général local, les juges du second degré ont retenu qu'il résultait de la teneur de celles-ci que

ladite compagnie avait non seulement eu connaissance, dès l'assignation au fond, de l'objet du litige opposant la société Chantier Naval Voisin à la société PESY, mais encore "assuré d'un bout à l'autre" la direction de ce procès ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments de fait pour estimer que la compagnie susdésignée avait renoncé, d'une part, à se prévaloir du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du Code des assurances ainsi que de la déchéance, d'autre part, à soutenir que le risque n'était, à aucun titre, garanti, ils n'ont ni méconnu la portée de l'article 16 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Pesy, ni dénaturé celui-ci ; d'où il suit qu'aucune des deux branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Déchéance - Renonciation par l'assureur - Direction du procès.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-19085

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19085
Numéro NOR : JURITEXT000007095492 ?
Numéro d'affaire : 87-19085
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.19085 ?
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