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08/11/1989 | FRANCE | N°87-18439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 1989, 87-18439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Jean-Pierre D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), et actuellement à Barinque (Pyrénées-Atlantiques) Morlaas, route Lasclaverie,

2°) de Monsieur André, Lucien C...,

3°) de Monsieur Eric, Jean C...,

4°) de Mademoiselle Maryline, Renée C...,

demeurant tous

... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; M. D... a formé un pourvoi incident contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE FONDS DE GARANTIE, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Jean-Pierre D..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), et actuellement à Barinque (Pyrénées-Atlantiques) Morlaas, route Lasclaverie,

2°) de Monsieur André, Lucien C...,

3°) de Monsieur Eric, Jean C...,

4°) de Mademoiselle Maryline, Renée C...,

demeurant tous ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ; M. D... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau.

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Y..., Z..., X..., E... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie, de Me Copper-Royer, avocat de M. D..., de Me Roger, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 420-13 du Code des assurances ; Attendu que le Fonds de garantie automobile (FGA) ne peut être maintenu en cause lorsque l'indemnisation des victimes peut être prise en charge à un autre titre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B..., passagère de l'automobiliste Pierre D..., ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation, ses ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Pierre D..., à M. Jean-Pierre D..., pris en qualité de civilement responsable, et à son assureur, la Préservatrice foncière ; que celle-ci ayant contesté sa garantie, le FGA est intervenu à était impliqué dans l'accident, était entré en collision avec la voiture de Pierre D..., et que le FGA devait en conséquence être mis hors de cause, à raison du caractère subsidiaire de ses obligations ; Attendu que pour condamner Pierre D... à indemniser les consorts B... et déclarer son arrêt commun au FGA, l'arrêt se borne à retenir que la responsabilité de Pierre D... ne pouvait faire l'objet d'aucune discussion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait maintenir en cause le FGA sans avoir exclu l'implication du véhicule de M. F... dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir admis que Pierre D... n'était pas couvert par une assurance, et d'avoir, en conséquence, mis hors de cause la Cie La Préservatrice, alors que, d'une part, seuls les conducteurs de taxis et de voitures d'ambulance seraient astreints à une visite médicale, à l'exclusion des conducteurs de taxis-ambulances, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975, et alors que, d'autre part, toute loi nouvelle s'appliquant aux instances en cours, la cour d'appel aurait dû appliquer l'article L. 211-1 du Code des assurances, modifié par la loi du 5 juillet 1985, selon lequel l'assurance couvre la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, d'un véhicule à moteur ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que Pierre D..., qui conduisait lors de l'accident un véhicule sanitaire léger, dépendait d'une entreprise de transports sanitaire agréée, était soumis à l'obligation d'un examen médical qu'il n'avait pas subi, et qu'en conséquence son permis de conduire n'était pas valable pour le véhicule considéré, par application de l'arrêté du 31 juillet 1975 ; Et attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 47 de la loi du 5 juillet 1985 que la cour d'appel a retenu que l'article 8 de cette loi, modifiant l'article L. 211-1 du Code des assurances, n'avait pas d'effet rétroactif et ne pouvait s'appliquer à un sinistre survenu avant la date de son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu en cause le FGA, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Pau ; Condamne M. D..., envers le FGA, aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Véhicule impliqué.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Rétroactivité (non).


Références :

Code des assurances R420-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 à 3, 8, 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-18439

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18439
Numéro NOR : JURITEXT000007093568 ?
Numéro d'affaire : 87-18439
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.18439 ?
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