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08/11/1989 | FRANCE | N°87-10440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-10440


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame MARAYAT C...
F... épouse D...
X... dite Emmanuelle Y..., demeurant chez Monsieur E...
... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°) La société PARAFRANCE FILMS, dont le siège social est ... (8e),

2°) La société anonyme TRINACRA FILMS, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) La société ORPHEE ARTS, dont le siège soc

ial est 56, bis rue du Louvre à Paris (1er), représentée par Mme Brigitte PENET, prise en sa qualité de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame MARAYAT C...
F... épouse D...
X... dite Emmanuelle Y..., demeurant chez Monsieur E...
... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°) La société PARAFRANCE FILMS, dont le siège social est ... (8e),

2°) La société anonyme TRINACRA FILMS, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

3°) La société ORPHEE ARTS, dont le siège social est 56, bis rue du Louvre à Paris (1er), représentée par Mme Brigitte PENET, prise en sa qualité de liquidateur de la société et demeurant ... (4e),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Marayat C...
F... épouse D...
X... dite Emmanuelle Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Parafrance Films, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Trinacra Films, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Orphée Arts représentée par Mme Penet ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Marayat C...
F..., dite Emmanuelle Y..., est l'auteur, avec M. B..., d'un scénario intitulé "Les enfants d'Emmanuelle", dont elle-même a tiré un roman ; qu'ils ont tous deux cédé leur droit de reproduction de ces deux oeuvres à la société Encyclopédique Française, qui en a consenti la sous-cession à la société OPTA, laquelle a donné à la société FILMCO mandat de négocier la cession du droit d'adaptation cinématographique ; que le 17 octobre 1974 Mme Y..., M. B... et la société FILMCO ont conclu avec la société Trinacra films, agissant en son nom et en celui des sociétés ORPHEE et PARAFRANCE, une convention par laquelle ces trois producteurs acquéraient pour 28 ans le droit d'adaptation

cinématographique des "Enfants d'Emmanuelle" et s'engageaient à verser aux auteurs une rémunération de 9% de la "part producteur", avec une avance de 250 000 francs au jour du contrat et 250 000 francs au début du tournage, ou, à défaut, le 15 juin 1976 ; que Mme Y... a perçu cette double avance, mais que les producteurs ont, pour des motifs commerciaux, renoncé à tourner le film prévu ; qu'elle les a assignés en résolution de la convention du 17 octobre 1974, et a demandé en outre, par application de l'article 33 de la loi du 11 mars 1957, l'annulation de la clause accordant aux producteurs une "priorité" pour l'acquisition du droit d'adaptation sur toute oeuvre future comportant le personnage d'Emmanuelle ; qu'elle a réclamé des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'existence de cette stipulation ; que la cour d'appel a déclaré Mme Y... irrecevable à poursuivre la résolution de la convention et qu'elle a, tout en prononçant la nullité de la clause litigieuse, rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résolution alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... était partie à la convention litigieuse, qui lui assurait une part sur les recettes du film ; que, d'autre part, les titulaires du droit d'adaptation ont, en négligeant de le mettre en oeuvre, porté atteinte au droit moral de l'auteur ; alors encore que Mme Y... était recevable à agir en résolution de la convention par la voie oblique au lieu et place de la société FILMCO ; et alors, enfin, que l'inexécution du contrat n'était pas justifiée par une situation de force majeure et que, d'ailleurs, cette inexécution pouvait en elle-même et quelle qu'en soit la cause donner lieu à la résolution judiciaire du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les producteurs n'avaient pas contracté envers Mme Y..., qui n'était plus titulaire du droit de reproduction, d'autre engagement que celui de lui verser une redevance au cas de réalisation du film, et en tout cas une somme totale de 500 000 francs ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... n'avait pas qualité pour invoquer, à l'appui d'une demande en résolution, l'inexécution prétendue d'obligations qui n'avaient pas été stipulées à son profit ; Attendu encore que Mme Y... n'ayant pas, devant la cour d'appel, prétendu agir par voie oblique, la troisième branche du moyen est nouvelle et mélangée du fait et de droit ; Attendu enfin, que Mme Y... n'a pas davantage soutenu en cause

d'appel que les producteurs avaient porté atteinte à son droit moral d'auteur en n'exploitant pas le droit d'adaptation cinématographique qui lui avait été cédé ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche, qu'il est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et que les quatrième et cinquième branches, qui ont trait au bien fondé d'une demande irrecevable, sont inopérantes ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, que pour décider que Mme Y... n'avait subi aucun préjudice du fait de la clause de priorité annulée avec exécution provisoire par le jugement du 15 mai 1984, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, celui-ci déclare se placer "postérieurement au jugement déféré" et constate que les deux films Emmanuelle IV et Emmanuelle V ont pu alors être produits sans que la société Trinacra y fasse obstacle ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme l'avaient relevé les juges du premier degré, la clause précitée n'avait pas, avant son annulation, empêchée l'adaptation cinématographique de l'ouvrage de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la clause 12 du contrat du 17 octobre 1974, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs, envers Mme Marayat C... épouse D...
X... dite Emmanuelle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Droits de reproduction - Film - Non réalisation par le producteur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-10440

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-10440
Numéro NOR : JURITEXT000007095409 ?
Numéro d'affaire : 87-10440
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;87.10440 ?
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