Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 420-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983 applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est exclue du bénéfice du Fonds de garantie automobile toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;
Attendu que, le 4 juillet 1976, Mlle Y... a été grièvement blessée lors d'un accident des suites duquel est décédée Mme X... qui conduisait la voiture dans laquelle elles se trouvaient toutes les deux ; que cette automobile avait été prêtée à Mlle Y... par un garagiste à qui elle avait confié pour réparations son véhicule personnel ; que la cour d'appel a jugé que Mme X... avait la garde de l'automobile au moment de l'accident " eu égard aux éléments de fait révélant que, durant le trajet, Mlle Y..., endormie, n'était pas en mesure de contrôler la conduite de son amie, qu'en fait elle avait temporairement transféré à celle-ci les pouvoirs d'usage et direction de la voiture automobile " et, qu'en tant que gardienne, elle était responsable de l'accident, sans être pour autant couverte par la police d'assurance souscrite par le garagiste ; qu'en conséqence, l'arrêt attaqué a estimé que, Mlle Y..., n'ayant pas la garde du véhicule au moment de l'accident, le Fonds de garantie automobile devait " assumer les conséquences corporelles de l'accident dès lors que la dame X... est décédée sans héritiers " ;
Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mlle Y... avait confié temporairement et pour un trajet déterminé la conduite du véhicule à son amie Mme X... ; que, dès lors, Mlle Y..., se trouvant, même endormie, à bord de la voiture, en avait conservé la garde, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'elle avait, en accord avec la conductrice, transféré à celle-ci ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait faire bénéficier Mlle Z... de garantie automobile sans violer le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes