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08/11/1989 | FRANCE | N°87-10357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1989, 87-10357


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 420-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983 applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est exclue du bénéfice du Fonds de garantie automobile toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;

Attendu que, le 4 juillet 1976, Mlle Y... a été grièvement blessée lors d'un accident des suites duquel est décédée Mme X... qui conduisait la voiture dans laquelle elles se trouvaient toutes les deux ; que cette auto

mobile avait été prêtée à Mlle Y... par un garagiste à qui elle avait confié pour...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 420-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983 applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est exclue du bénéfice du Fonds de garantie automobile toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident ;

Attendu que, le 4 juillet 1976, Mlle Y... a été grièvement blessée lors d'un accident des suites duquel est décédée Mme X... qui conduisait la voiture dans laquelle elles se trouvaient toutes les deux ; que cette automobile avait été prêtée à Mlle Y... par un garagiste à qui elle avait confié pour réparations son véhicule personnel ; que la cour d'appel a jugé que Mme X... avait la garde de l'automobile au moment de l'accident " eu égard aux éléments de fait révélant que, durant le trajet, Mlle Y..., endormie, n'était pas en mesure de contrôler la conduite de son amie, qu'en fait elle avait temporairement transféré à celle-ci les pouvoirs d'usage et direction de la voiture automobile " et, qu'en tant que gardienne, elle était responsable de l'accident, sans être pour autant couverte par la police d'assurance souscrite par le garagiste ; qu'en conséqence, l'arrêt attaqué a estimé que, Mlle Y..., n'ayant pas la garde du véhicule au moment de l'accident, le Fonds de garantie automobile devait " assumer les conséquences corporelles de l'accident dès lors que la dame X... est décédée sans héritiers " ;

Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mlle Y... avait confié temporairement et pour un trajet déterminé la conduite du véhicule à son amie Mme X... ; que, dès lors, Mlle Y..., se trouvant, même endormie, à bord de la voiture, en avait conservé la garde, la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'elle avait, en accord avec la conductrice, transféré à celle-ci ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait faire bénéficier Mlle Z... de garantie automobile sans violer le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10357
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Véhicule - Propriétaire passager du véhicule - Conduite confiée à un tiers pour un trajet déterminé

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Véhicule - Propriétaire participant au trajet

FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Exclusion - Gardien - Véhicule - Propriétaire participant au trajet

Il résulte de l'article R. 420-2 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983, qu'est exclue du bénéfice du Fonds de garantie automobile toute personne qui a la garde du véhicule au moment de l'accident. La conserve notamment la personne endormie à bord de son véhicule qui en avait confié temporairement et pour un trajet déterminé la conduite dès lors qu'elle n'avait pas, en accord avec la conductrice, transféré à celle-ci ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction.


Références :

Code des assurances R420-2
Décret 83-482 du 09 juin 1983

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-03-03 , Bulletin 1976, II, n° 81, p. 63 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1982-05-17 , Bulletin 1982, I, n° 180 (2), p. 158 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1989, pourvoi n°87-10357, Bull. civ. 1989 I N° 344 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 344 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Kuhnmunch
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, M. Pradon, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10357
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