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08/11/1989 | FRANCE | N°86-45419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-45419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TECHNIQUES CHIRURGICALES DE TOURS, dont le siège social est ... (Indre et Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant à La Moucherie, Mautauban de Bretagne (Ille et Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octo

bre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TECHNIQUES CHIRURGICALES DE TOURS, dont le siège social est ... (Indre et Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2ème chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant à La Moucherie, Mautauban de Bretagne (Ille et Vilaine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Techniques chirurgicales de Tours, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., licencié par son employeur, la société Techniques chirurgicales de Tours a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de contrepartie financière de clause de non-conccurence ; Attendu que la société Techniques chirurgicales de Tours fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié une "indemnite de non-conccurence" au motif que le secteur géographique que lui avait attribué son employeur était distinct de celui sur lequel, postérieurement à son licenciement, il avait exercé certaines activités pour le compte d'une entreprise conccurente, alors, selon le pourvoi, que le secteur de représantation de M. X... ayant été modifié unilatéralement le 25 juin 1976, sans que l'avenant se référant à une activité principale de représentation ait exclu l'activité prévue au contrat initial du 2 juin 1974 ou dégagé rétroactivement l'intéressé de l'obligation de non-conccurence visant le secteur tout entier, c'est à la date de cette modification antérieure à la rupture consommée seulement le 1er novembre 1976, qu'il appartenait au juge d'appel de se placer pour comparer les secteurs respectifs confiés à M. X... par ses employeurs successifs ; que de cette comparaison, il serait résulté que la société Luer Distribution médico-chirurgicale avait chargé l'intéressé de la prospection de trois départements (49, 53 et 72) communs à ceux du

secteur défini le 28 juin 1974 et ce, avant l'expiration du délai de trois ans stipulé dans la clause de non-conccurence ; qu'en déniant dès lors la contravention commise par M. X... et en lui accordant l'indemnité compensatrice formellement contestée par la société Techniques chirurgicales de Tours, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Techniques chirurgicales de Tours a fait valoir que l'avenant du 25 juin 1976 avait modifié "le territoire de la clause de non-conccurence" ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant le juge du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Moyen - Moyen contredisant l'argumentation soutenue devant les juges du fond - Recevabilité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-45419

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45419
Numéro NOR : JURITEXT000007092246 ?
Numéro d'affaire : 86-45419
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;86.45419 ?
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