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08/11/1989 | FRANCE | N°86-45301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-45301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sikirou Y..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section activités diverses), au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à "Le Guerroué" à Noyal Pontivy (Morbihan), ci-devant et actuellement à Merdrignac (Côtes-du-Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Sikirou Y..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section activités diverses), au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à "Le Guerroué" à Noyal Pontivy (Morbihan), ci-devant et actuellement à Merdrignac (Côtes-du-Nord), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; MM. Feydeau, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à M. X..., qu'il employait en qualité d'aide vétérinaire depuis le 1er octobre 1984, la somme de 13 602 francs, tant au titre du mois de préavis que des dommages-intérêts réclamés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la rupture était imputable à l'employeur ; qu'en l'état de cette seule affirmation, le juge du fond n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45301
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient (section activités diverses), 16 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-45301


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45301
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