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08/11/1989 | FRANCE | N°86-44836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-44836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., représentant de l'entreprise Transports A... François, demeurant à Pounéour-Menez (Côte-du-Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1986 par le conseil de prud'hommes de Morlaix, (section commerce) au profit de M. X... François, demeurant Kéraval à Plourin les Morlaix (Finistère),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembbre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction

de président, Mlle Sant conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A..., représentant de l'entreprise Transports A... François, demeurant à Pounéour-Menez (Côte-du-Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1986 par le conseil de prud'hommes de Morlaix, (section commerce) au profit de M. X... François, demeurant Kéraval à Plourin les Morlaix (Finistère),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembbre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y... a été embauché par contrat du 22 décembre 1983, en qualité de chauffeur à temps partiel, à raison de deux heures par jour, par M. A..., transporteur, pour la période du 4 janvier au 30 juin 1984 ; que le 1er septembre 1984 un nouveau contrat a été conclu pour la période allant jusqu'au 30 août 1985 aux-mêmes conditions que le précédent contrat et contenant une clause particulière aux termes de laquelle le salarié pouvait être employé pour effectuer des voyages occasionnels et pour aider dans la mécanique ; Attendu que, M. A... fait grief au jugement d'avoir décidé que le contrat de travail était réputé à durée indéterminée et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif du jugement selon lequel l'argumentation de M. Y... s'appuyant sur l'écrit de l'inspection du travail n'était pas sérieusement contestée par M. A..., ce dernier se contentant d'affirmer que l'inspection du travail se trompe, sans autre explication, est contredit par les conclusions de l'employeur ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable et l'article L. 122-3 précise qu'un contrat à durée déterminée peut être en outre conclu pour des emplois à caractère saisonnier ; que les contrats de M. Y..., qu'il a acceptés, précisaient bien

qu'il était employé à temps partiel pour la durée de l'année scolaire, période qui correspondait à 840 heures de travail sur 5 mois ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes se contredit lorsqu'il déclare "que compte tenu du nombre d'heures de travail effectuées par M. Y... et du contexte de l'activité de l'employeur, il échet de ramener les dommages-intérêts sollicités par M. Y... à de plus justes proportions" ; alors, enfin, que M. Y... n'a pas exécuté de préavis et n'en a pas été dispensé ; Mais attendu, qu'en premier lieu, à bon droit, le conseil de prud'hommes a décidé que le contrat de travail du salarié ne ressortissait d'aucune des situations prévues aux articles L. 122-1 et suivants alors applicables du Code du travail ; qu'en second lieu, hors de toute contradiction, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; qu'enfin, dans sa première branche, le moyen critique un motif surabondant de la décision attaquée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le régime indemnitaire était celui prévu aux articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, le jugement rendu le 25 août 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent jugement sera transmis pour être transcrit sur

les registres du conseil de prud'hommes de Morlaix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44836
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur la 4e branche du moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Ancienneté de moins de deux ans - Portée.


Références :

Code du travail L122-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Morlaix, 25 août 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-44836


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44836
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