LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Z..., demeurant à Gonnehem, Chocques (Pas-de-Calais), "La Blanche Croix", rue de Béthune,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société de Distribution automobile béthunoise (DAB), dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société de Distribution automobile béthunoise, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de mise à pied de quatre jours le 16 février 1983, M. Y..., employé en qualité de vendeur par la société Distribution automobile bethunoise, a été licencié pour faute grave le 28 février suivant ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 5 juin 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à supposer même que l'ensemble des faits retenus par la cour d'appel à l'encontre de M. Z... soit acquis, la circonstance, pour un salarié, d'avoir relaté à trois de ses collègues de travail le déroulement d'un incident lui ayant valu une mise à pied, ne saurait, à elle seule, être constitutive d'une faute grave excluant toute indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la faute grave est celle dont les conséquences, d'une particulière importance, rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis ; qu'à défaut de relever la moindre conséquence du comportement prétendu de M. Z... sur la bonne marche de l'entreprise ou sur les relations avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du
travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a pas qualifié de faute grave le seul fait pour le salarié d'avoir parlé à ses collègues de l'incident ayant motivé sa mise à pied ; qu'en revanche, ayant retenu qu'après avoir commis un outrage public à la pudeur qui avait motivé sa mise à pied, M. Z... s'en était vanté auprès de ses collègues de travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'ensemble de ces comportements était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTITFS :
REJETTE le pourvoi ;