La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1989 | FRANCE | N°86-43593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-43593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Y..., demeurant à Vieux (Calvados) Maltot, Chemin du Bas de Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Caen, au profit de la société anonyme SOPALIN, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), Bureaux de la Colline,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :>
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles Y..., demeurant à Vieux (Calvados) Maltot, Chemin du Bas de Vieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1986 par la cour d'appel de Caen, au profit de la société anonyme SOPALIN, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), Bureaux de la Colline,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d -

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 juin 1986), M. Y... a été embauché, le 19 février 1979, par la société Sopalin en qualité de représentant ; qu'en 1981 cette société a conclu un contrat avec la société Serpico pour la diffusion de ses produits, et a demandé à M. Y..., qui a accepté, de former et d'animer dans son secteur l'équipe de vente de Serpico ; qu'au cours du mois de septembre 1983 la société Sopalin a appelé l'attention de son salarié sur l'insuffisance des résultats dans le secteur des ventes directes ; que les objectifs qu'elle lui avait alors fixés n'ayant pas été atteints, la société l'a licencié par lettre du 12 janvier 1984 ; Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formé à l'encontre de la société Sopalin alors, selon le moyen, que, d'une part, l'insuffisance de résultats du salarié ne constitue pas, lorsqu'elle est exclusivement provoquée par l'action de l'employeur, un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'après avoir relevé que la société Sopalin avait demandé à M. Y... de former et d'animer, sur son secteur, l'équipe de vente de la société Serpico, ce qui avait nécessairement pour effet de restreindre, dans ce secteur, la part de clientèle directe du salarié, la cour d'appel ne pouvait, sauf à omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, décider que la société Sopalin était bien fondée à reprocher à M. Y... la baisse de ses résultats dans le domaine des ventes

directes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout cas, M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Sopalin approuvait pleinement l'expansion de la société Serpico qu'elle avait elle-même suscitée en chargeant M. Y... d'y contribuer, et dont elle recueillait les fruits qui se traduisaient par une augmentation importante de ses ventes indirectes ; que M. Y... ajoutait que le développement de la prospection de la société Serpico dans son secteur avait pour corollaire la baisse de son activité dans le domaine des ventes directes ; qu'ainsi en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si la diminution des résultats de M. Y... n'était pas une

conséquence directe et nécessaire de la décision de la société Sopalin de contribuer au développement de l'activité de la société Serpico, ce qui privait l'employeur de la possibilité de se prévaloir de la baisse des résultats de M. Y... sur les ventes directes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, de troisième part, faute d'avoir recherché si, compte tenu de ce que la clientèle directe de M. Y... avait été en grande partie transférée à la société Serpico, par suite d'une décision de politique commerciale prise par la société Sopalin elle-même, le salarié avait la possibilité, en à peine trois mois de temps, d'atteindre les objectifs que l'employeur lui avait fixés, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la société Sopalin avait, en septembre 1983, demandé à son représentant de redresser le secteur des ventes directes en recul de 30 % par rapport à l'année précédente, la cour d'appel a constaté que ce salarié n'était pas parvenu à atteindre les objectifs fixés et qu'il en résultait un manque de rentabilité de ce secteur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43593
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Représentant - Objectifs de vente non atteints.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-43593


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award