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08/11/1989 | FRANCE | N°86-42903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1989, 86-42903


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., engagés par la société Garage Vincent le 1er avril 1985 en qualité d'exploitants d'une station-service, ont été licenciés le 15 novembre 1985 ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préa

vis et l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes, appelé à examiner le...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., engagés par la société Garage Vincent le 1er avril 1985 en qualité d'exploitants d'une station-service, ont été licenciés le 15 novembre 1985 ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes, appelé à examiner le grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, a énoncé que l'attestation de M. Y... était irrecevable au vu de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du 17 décembre 1985 au 31 janvier 1986, du logement accessoire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure d'expulsion des salariés et, d'autre part, que la demande était devenue " caduque " en raison du caractère abusif du licenciement de Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 7 b) du contrat de travail stipulait l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dans le cas de maintien dans les lieux à l'expiration de la période de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant la société Garage Vincent à payer à M. X... et à Mme X... diverses indemnités et en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Portée

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Attestations - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation

Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité. Viole ce texte le jugement qui condamne un employeur au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante en énonçant que l'attestation produite, qui tendait à établir la réalité du grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, était irrecevable parce qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Code civil 1134
Nouveau Code de procédure civile 202

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Belley, 23 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-10 , Bulletin 1982, V, n° 81, p. 59 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 nov. 1989, pourvoi n°86-42903, Bull. civ. 1989 V N° 656 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 656 p. 395
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-42903
Numéro NOR : JURITEXT000007023384 ?
Numéro d'affaire : 86-42903
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-08;86.42903 ?
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