Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., engagés par la société Garage Vincent le 1er avril 1985 en qualité d'exploitants d'une station-service, ont été licenciés le 15 novembre 1985 ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes, appelé à examiner le grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, a énoncé que l'attestation de M. Y... était irrecevable au vu de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du 17 décembre 1985 au 31 janvier 1986, du logement accessoire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure d'expulsion des salariés et, d'autre part, que la demande était devenue " caduque " en raison du caractère abusif du licenciement de Mme X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 7 b) du contrat de travail stipulait l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dans le cas de maintien dans les lieux à l'expiration de la période de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant la société Garage Vincent à payer à M. X... et à Mme X... diverses indemnités et en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse