AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., née Z..., demeurant ..., Le Quesnoy (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1986 par le tribunal de grande instance de Dieppe, au profit de Mme SIMEON X..., Juliette, épouse LEPOINT, demeurant rue Pasteur à La Longueville (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ;
Attendu que Mme Y... a formé personnellement le 29 octobre 1986 un pourvoi contre le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe rendu le 6 août 1986 statuant en matière d'incident de saisie immobilière ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.