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07/11/1989 | FRANCE | N°89-85723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 89-85723


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 20 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et vol avec effraction, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 23 octobre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé

par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaqué...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers en date du 20 septembre 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et vol avec effraction, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 23 octobre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que, lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentaire ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce le pourvoi formé par lettre transcrite sur les registres du greffe de la cour d'appel n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85723
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Déclaration au greffier ou auprès du chef de l'établissement pénitentiaire - Formalité substantielle

Est irrecevable le pourvoi formé par lettre transcrite sur les registres du greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée (1).


Références :

Code de procédure pénale 576, 577

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 20 septembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1913-01-30 , Bulletin criminel 1913, n° 52, p. 104 (non-lieu à statuer) ;

Chambre criminelle, 1949-07-28 , Bulletin criminel 1949, n° 259, p. 411 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°89-85723, Bull. crim. criminel 1989 N° 396 p. 957
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 396 p. 957

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85723
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