LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fabian, inculpé de recel de vols avec effraction,
contre l'arrêt rendu le 23 août 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Fabien X... s'est pourvu le 24 août 1989 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 19 septembre 1989 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.