LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 27 juillet 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, port et détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel ;
Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure d'une part que la date de l'audience a été notifiée à l'inculpé X... et à son conseil Me Merle, et d'autre part qu'aucun avocat n'était présent lors de ladite audience ;
" alors que X... avait deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me Turbat avocat au barreau d'Orléans et Me Merle avocat au barreau de Montargis ; que la date de l'audience devait dès lors être notifiée à ces deux conseils ; qu'en raison de cette omission, X... n'a pas été défendu " ;
Attendu, d'une part, que l'inculpé a avisé le juge d'instruction par lettre du 25 mars 1989 qu'il renonçait au concours de Me Merle ;
Que, d'autre part, l'assistance de Me Turbat, commis d'office pour assister X... devant la chambre d'accusation d'Orléans, a pris fin après les débats devant cette juridiction le 23 mars 1989 ;
Qu'il résulte de ce qui précède que lorsque la cour d'appel de Bourges a été saisie, l'appelant X... régulièrement avisé de la date d'audience n'avait fait choix d'aucun conseil ; qu'il n'importe alors, comme il en fait grief dans son mémoire personnel à la décision déférée, que la lettre recommandée prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale ait été adressée par erreur à un avocat qui n'était plus le sien ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.