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07/11/1989 | FRANCE | N°88-86628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-86628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988, qui a relaxé Bruno X.

.. du chef de pêche en zone interdite ;
Vu les mémoires produits en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1988, qui a relaxé Bruno X... du chef de pêche en zone interdite ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3 et 6 du décret du 9 janvier 1852 et 5 du décret du 1er septembre 1936 ;
Vu lesdits articles, ensemble les règlements de la Communauté économique européenne 170/ 83 et 3094/ 86 ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article 6 du décret du 3 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche, modifié par la loi du 22 mai 1985, sont punies d'une amende de 3 000 à 150 000 francs les infractions, non seulement aux règlements de la Communauté économique européenne, mais encore aux dispositions dudit décret et aux règlements pris pour son application ;
Attendu, d'autre part, que l'article 3 alinéa 2 du même décret a pour effet d'imposer que, pour l'avenir seulement, les mesures tendant à restreindre l'exercice de la pêche soient prises par décrets en Conseil d'Etat ;
Attendu, enfin, que les règlements de la Communauté économique européenne 170/ 83 et 3094/ 86 permettent aux Etats membres de maintenir, pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, et dans la limite de douze mille marins, des restrictions à l'exercice de la pêche compatibles avec le droit communautaire et conformes à la politique commune de la pêche ; qu'il résulte de la décision de la Commission des communautés européennes du 20 novembre 1984 que tel est le cas, sous réserve de son article 4, du décret du 1er septembre 1936 pris en application du décret du 9 janvier 1852 ;
Attendu que Bruno X..., prévenu de pêche en zone interdite, a été relaxé par les juges du second degré aux motifs que " cette infraction est réprimée par l'article 6 du décret-loi du 9 janvier 1852 selon lequel sera puni " quiconque aura, en infraction aux règlements de la Communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux réglements pris pour son application... pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite " ; que selon l'article 3 de ce décret-loi (en sa rédaction résultant de la loi du 22 mai 1985), les interdictions ou restrictions seront fixées soit par les réglements européens, soit par décrets en Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, l'interdiction des filets et arts traînants à moins de trois mille des côtes (enfreinte par le prévenu) résulte du décret relatif à la pêche côtière du 1er septembre 1936 ; que ce décret qui n'a pas été pris en Conseil d'Etat ne peut plus être sanctionné par le décret-loi du 9 janvier 1852 ; qu'aucun autre texte n'ayant édicté de restrictions identiques, l'interdiction de pêche en deçà de trois mille ne comporte plus de sanction " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié réprime, sans distinction, les infractions à tous les règlements qui, à la date de leur publication, ont été régulièrement pris en application dudit décret et que l'article 5 du décret du 1er septembre 1936, non abrogé, a été déclaré compatible avec le droit communautaire et conforme à la politique commune de la pêche, la cour d'appel a méconnu les règles ci-dessus rappelées ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 19 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86628
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-86628


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86628
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