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07/11/1989 | FRANCE | N°88-84713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-84713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle,

en date du 21 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 593 du Code de procédure pénale, L 2121, R 2134, R 2137, R 2138 du Code de l'organisation judiciaire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée notamment de M. Porcher conseiller faisant fonction de président désigné à cette fin par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 ;
" alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le cadre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate pas l'empêchement du président titulaire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;
Attendu que l'arrêt porte que la cour d'appel était présidée, lors des débats du 21 avril 1988 et du délibéré, par " M. Porcher, conseiller faisant fonction de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 " ;
Attendu que ces mentions établissent que la juridiction était régulièrement présidée au regard des dispositions visées au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que les mentions de l'arrêt ne font pas apparaître la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt ;
" alors que, la décision devant être prononcée par l'un des juges ayant assisté aux débats et au délibéré, l'absence de toute mention dans l'arrêt quant à la composition de la Cour lors du prononcé, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer du respect des prescriptions légales " ;
Attendu qu'il n'importe que la composition de la Cour lors du prononcé de la décision ne soit pas indiquée, dès lors qu'il est mentionné que l'arrêt a été lu par le président, et que cette lecture pouvait être faite même en l'absence de ses assesseurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 397 ancien du Code de sécurité sociale, 29, 30 de la loi du 5 juillet 1985, 485, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour d'appel a condamné le tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 187 737, 85 francs, tout en refusant de tenir compte d'une somme de 65 330, 20 francs représentant des frais futurs capitalisés et en lui donnant acte de ses réserves aux fins de droit ;
" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'ayant usé de son droit d'appel, ne peut demander que le remboursement des frais médicaux déjà exposés et actualisés, la somme de 64 330, 20 francs réclamée à titre de frais futurs capitalisés ayant été rejetée, seules des réserves ayant été données ;
" alors que l'action de la caisse primaire de sécurité sociale étant de nature subrogatoire, l'appel interjeté par la victime elle-même bénéficiait nécessairement à l'organisme social ; que dès lors, X..., tiers responsable, étant tenu à indemnisation intégrale y compris aux dépenses futures liées à l'accident, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, refuser de tenir compte et de retrancher des indemnités complémentaires revenant à la victime la somme représentant les frais futurs dont la nécessité n'était pas contestée " ;
Attendu que, faute d'avoir relevé appel du jugement ayant rejeté sa réclamation afférente à la capitalisation de frais futurs, la demanderesse ne saurait se plaindre de ce que la juridiction du second degré n'a pas accueili cette prétention, dont elle n'était pas saisie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84713
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Lecture de l'arrêt par le Président - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 485, 486

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-84713


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84713
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