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07/11/1989 | FRANCE | N°88-14282

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-14282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Madame Bernadette X..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), 1, square Calmette et Guérin,

défenderesse à la cassation ;

Le d

emandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié à Paris (1er), Palais du Louvre, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Madame Bernadette X..., demeurant à Bois d'Arcy (Yvelines), 1, square Calmette et Guérin,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 2 février 1988) que Mme X... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par elle à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des communautés européennes ait, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le directeur général des impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication

nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de Mme X..., en se fondant sur l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes ayant dit que le système de taxation institué rétroactivement par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 avait un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour de justice des Communautés européennes, lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article 177 du Traité de Rome, ne peut apprécier la compatibilité d'un droit national avec le droit communautaire ; que le juge national est le juge communautaire de droit commun ; que le tribunal devait, pour faire droit à la demande de la redevable, dire lui-même que la loi du 11 juillet 1985 était incompatible avec la norme communautaire ; faute d'être ainsi motivée, la décision des juges manque de base légale ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier que Mme X... était dans une situation similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt sur question préjudicielle rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 17 septembre 1987, le tribunal de grande instance n'a, également pour cette raison, pas donné de base légale à sa décision et alors, enfin, que la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans cet arrêt n'est pas transposable à la présente espèce dès lors que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K, jugée discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridiction, dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre la tranche de 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte, en soi, pas condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 43 CV ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que l'administration des impôts ait, postérieurement à l'arrêt du

17 septembre 1987, soutenu devant les juges du fond que l'interprétation donnée par la Cour de justice ne pouvait bénéficier à Mme X... ; que les moyens sont donc nouveaux, et étant mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... général des Impôts, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14282
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-14282


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14282
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