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07/11/1989 | FRANCE | N°87-92025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 87-92025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

X... Marie-Thérèse épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er d

écembre 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de coups ou viole...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,

X... Marie-Thérèse épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er décembre 1987, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295, 311, 319 et 327 du Code pénal, des articles 575, alinéa 25° et 6° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; " au motif que l'acte du sous-brigadier Y... a été réalisé conformément à la loi et aux ordres de l'autorité légitime sans outrepasser son devoir ; que ces circonstances constituent le fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal ; " alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte ; que les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile étaient susceptibles de recevoir d'autres qualifications que celle retenue, notamment celle d'homicide involontaire qui n'admet pas le fait justificatif de l'article 327 ; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se dispenser d'analyser les faits dénoncés sous toutes les qualifications qu'ils étaient susceptibles de comporter sans enfreindre les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des parties civiles, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des époux X..., a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'était pas caractérisé à la charge de quiconque, le crime visé dans la plainte, les faits " ayant été réalisés conformément à la loi et aux ordres de l'autorité légitime, et les circonstances de la cause constituant le fait justificatif prévu par l'article 327 du Code pénal " ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs ou une omission de statuer sur un chef d'inculpation qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92025
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°87-92025


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.92025
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