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07/11/1989 | FRANCE | N°86-44910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 86-44910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant immeuble "La Chênaie", entrée A, n° 404 à La Valette du Var (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Madame Joëlle X..., représentant les Etablissements BRAL, dont le siège est sis route nationale 97 à Sollies Pont (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant immeuble "La Chênaie", entrée A, n° 404 à La Valette du Var (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Madame Joëlle X..., représentant les Etablissements BRAL, dont le siège est sis route nationale 97 à Sollies Pont (Var),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que les premier, deuxième et quatrième moyens, dans lesquels M. Y... se borne à faire état d'une erreur portant sur la qualité de l'une des parties au litige et d'erreurs matérielles contenues dans les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, sont irrecevables dès lors que certaines desdites erreurs sont sans portée sur la solution du litige et que, pour les autres, il appartenait à l'intéressé, s'il l'estimait utile, de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que, de même, est irrecevable le troisième moyen par lequel M. Y... critique la qualification professionnelle retenue par la cour d'appel pour fixer son coefficient hiérarchique, tout en acceptant la valeur du coefficient qui lui a été ainsi reconnu et en ne formulant aucun grief à cet égard contre le dispositif de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), 09 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°86-44910

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44910
Numéro NOR : JURITEXT000007095681 ?
Numéro d'affaire : 86-44910
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-07;86.44910 ?
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