AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA REGIONALE, dont le siège social est sis ... (2e) (Rhône), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Pierre X..., demeurant ... (4e) (Rhône),
2°/ Monsieur René X..., demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne),
3°/ Monsieur Joseph X..., demeurant 2, bâtiment F, La Villeneuve, Paray-le-Monial (Saône-et-Loire),
4°/ La société SIGED, société anonyme dont le siège social est sis ... (Ain), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société La Régionale, de Me Gauzès, avocat de MM. Pierre, René et Joseph X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Décide le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.